Avaleht/Droit Canon/CANONS DU 1er CONCILE DE NICEE

CANONS DU 1er CONCILE DE NICEE

Les 20 canons des 318 pères, saints et inspirés de Dieu, qui se réunirent à Nicée sous Constantin le Grand et sous le consulat des illustrissimes Paulin et Julien, en l’an 536 de l’ère d’Alexandre, le 19 du mois de desius, le 13ème jour des calendes de juillet.

1. De ceux qui sont devenus eunuques de leur propre gré ou qui l’ont subi de force. 
Si quelqu’un a été mutilé par les médecins durant une maladie, ou bien par les barbares, qu’il reste dans le clergé; mais si quelqu’un étant en bonne santé s’est mutilé lui-même, qu’on l’exclue du clergé dont il fait partie, et à l’avenir on ne devra pas admettre celui qui aura agi ainsi. Mais comme il est évident que ce qui vient d’être dit ne regarde que ceux qui ont agi avec intention et qui ont eux-mêmes voulu se mutiler; ceux qui l’auront été par les barbares ou par leurs maîtres pourront, conformément à la règle ecclésiastique, être reçus dans la cléricature, s’ils en sont dignes par ailleurs.

2. De ceux qui entrent dans la cléricature aussitôt après le baptême. 
Comme soit par nécessité, soit que l’on ait été poussé par d’autres motifs, plusieurs choses contraires à la règle ecclésiastique se sont produites : ainsi on a accordé le bain spirituel et aussitôt après le baptême la dignité épiscopale ou sacerdotale à des hommes, qui avaient à peine passé de la vie païenne a la foi, et qui n’avaient été instruits que pendant très peu de temps; il est juste qu’à l’avenir on n’agisse plus ainsi, car il faut un temps d’épreuve au catéchumène, et après le baptême une plus longue épreuve. Elle est claire la parole de l’apôtre disant « que l’évêque ne soit pas néophyte, de peur que par orgueil il ne tombe dans le jugement et dans le piège du démon ». Si dans la suite un clerc se rend coupable d’une faute grave, constatée par deux ou trois témoins, il doit cesser d’appartenir au clergé. Celui qui agit contre cette ordonnance, vu qu’il se montre désobéissant à l’égard de ce grand concile, risquera lui-même de perdre sa place dans le clergé.

3. Des femmes qui cohabitent avec des clercs. 
Le grand concile a défendu absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en un mot à tous les membres du clergé, d’avoir avec eux une sœur-compagne, à moins que ce ne fût une mère, une sœur, une tante, ou enfin les seules personnes qui échappent à tout soupçon.

4. Par combien d’évêques un évêque est élu.
L’évêque doit être avant tout choisi par tous ceux de la province ; mais si une nécessité urgente ou la longueur de la route s’y opposait, trois évêques absolument doivent se réunir et procéder à l’élection, munis du consentement écrit des absents. La confirmation de ce qui s’est fait revient de droit dans chaque province à l’évêque métropolitain.

5. Des excommuniés, qu’il ne faut pas que d’autres les reçoivent, et des synodes à réunir deux fois par an
Pour ce qui est des excommuniés clercs ou laïcs, la sentence portée par les évêques de chaque province doit avoir force de loi, conformément à la règle prescrivant que celui qui a été excommunié par l’un ne doit pas être admis par les autres. Il faut cependant s’assurer que l’évêque n’a pas porté cette sentence d’excommunication par étroitesse d’esprit, par esprit de contradiction ou par quelque sentiment de haine. Afin qu’un tel examen puisse avoir lieu, il a paru bon d’ordonner que dans chaque province on tint deux fois par an un synode, afin que tous les évêques de la province étant réunis, on fasse toutes les enquêtes nécessaires ; ainsi ceux qui de l’avis commun auraient désobéi à leur évêque seront justement considérés par tous comme excommuniés, jusqu’à ce qu’il plaise à l’assemblée des évêques d’adoucir leur sentence. Ces conciles devront se tenir l’un avant le quarantième jour pour que, ayant éloigné tout sentiment pusillanime, l’on puisse présenter à Dieu une offrande pure, et le second pendant l’automne.

6. De la primauté revenant à certains sièges et de ce qu’il ne faut pas nommer un évêque sans l’avis du métropolitain. 
Que l’ancienne coutume en usage en Egypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c’est-à-dire que l’évêque d’Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l’évêque de Rome. On doit de même conserver aux Eglises d’Antioche et des autres diocèses leurs anciens droits. Il est bien évident que si quelqu’un est devenu évêque sans l’approbation du métropolitain, le concile décide qu’un tel n’est même pas évêque. D’autre part, l’élection ayant été faite par tous avec discernement et d’une manière conforme aux règles de l’Eglise, si deux ou trois font de l’opposition par pur esprit de contradiction, la majorité l’emportera.

7. De l’évêque d’Aelia. 
Comme la coutume et l’ancienne tradition portent que l’évêque d’Aelia doit être honoré, qu’il obtienne la préséance d’honneur, sans préjudice cependant de l’autorité qui revient à la métropole.

8. De ceux qui se disent cathares. 
Au sujet des clercs de ceux qui s’appellent eux-mêmes les cathares le grand concile décide, si jamais ils veulent entrer en groupe dans l’Eglise catholique et apostolique, qu’on leur impose les mains, et qu’ils restent ensuite dans le clergé ; mais avant tout ils promettront par écrit de se soumettre aux règles disciplinaires de l’Eglise catholique et apostolique, et d’y conformer leur conduite, c’est à dire qu’ils devront communier avec ceux qui se sont mariés en secondes noces et avec ceux qui ont failli pendant la persécution, mais font pénitence de leurs fautes ; pour lesquels on a justement établi un temps d’épreuve et on en a fixé la modalité, afin qu’ils puissent être admis a toutes les pratiques de l’Eglise catholique et apostolique. Par conséquent, lorsque dans les villages et dans les villes il ne se trouve que des clercs de leur parti, ceux-ci gardèrent leur rang ; mais si un prêtre ou un évêque catholique se trouvait là pour recevoir l’un ou l’autre d’entre eux, il est évident que l’évêque de l’Eglise catholique conservera la dignité épiscopale, tandis que celui qui a été décoré du titre d’évêque par les cathares n’aura droit qu’aux honneurs réservés aux prêtres, à moins que l’évêque ne trouve bon de le laisser jouir de l’honneur du titre; s’il ne le veut pas, qu’il lui donne une place de chorévêque ou de prêtre, afin qu’il paraisse faire réellement partie du clergé, sans qu’il y ait deux évêques dans une ville.

9. De ceux qui sont promus au sacerdoce sans enquête. 
Si quelques-uns ont été sans enquête élevés à la prêtrise, ou si au cours de l’enquête ils ont avoué leurs fautes et malgré cet aveu des hommes désobéissant au canon leur ont imposé les mains, le canon n’admet pas de tels sujets dans le clergé ; car l’Eglise catholique exige d’être irrépréhensible.

10. De ceux qui ont renié leur foi pendant la persécution, puis furent admis à la cléricature. 
Les lapsi qui auront été ordonnés, soit que ceux qui les ont ordonnés aient ignoré leur chute, soit qu’ils l’aient négligée, ne sauraient réclamer d’une prescription en faveur de leur appartenance au clergé ; ils seront déposés dés qu’on aura connu leur faute.

11. De ceux qui ont renié leur foi et sont parmi les laïcs. 
Quant à ceux qui ont failli pendant la tyrannie de Licinius sans y être poussés par la nécessité ou par la confiscation de leurs biens ou par un danger ou rien de pareil, le concile décide qu’on les traitera avec ménagement, quoique, à la vérité, ils ne s’en soient pas montrés dignes. Ceux d’entre eux qui sont véritablement repentants et qui sont déjà baptisés, feront pénitence pendant trois ans parmi les audientes, et sept ans avec. Les substrati ; et les deux années suivantes ils participeront avec le peuple fidèle aux prières, sans prendre part à l’offrande.

12. De ceux qui ont quitté les rangs de l’armée, puis retournèrent dans le siècle. 
Ceux qui appelés par la grâce et obéissant au premier mouvement ont déposé leur ceinturon, mais qui ensuite semblables à des chiens sont revenus à leurs vomissements, au point que certains ont même donné de l’argent et des présents pour être réintégrés dans le service public, ceux-là devront rester trois ans parmi les audientes et dix ans parmi les substrati. Mais pour ces pénitents il faut avoir soin d’étudier leurs sentiments et leur genre de contrition ; en effet, ceux d’entre eux qui avec crainte et des larmes accompagnées de soumission à la pénitence et de bonnes œuvres, montrent ainsi par des faits la sincérité d’un retour réel, après avoir accompli le temps de leur pénitence parmi les audientes, pourront être admis à prier avec les fidèles, et il dépend même de l’évêque de les traiter avec quelque plus d’indulgence. Quant à ceux qui supportent avec indifférence la pénitence imposée et pensent que cette sorte d’admission à l’Eglise suffit à leur retour, ceux-là seront tenus de faire tout le temps prescrit.

13. De ceux qui demandent à être reçus dans le sein de l’Eglise a l’heure de la mort. 
On doit observer à l’égard des mourants l’antique et traditionnelle loi de ne pas priver du dernier et si nécessaire viatique celui qui est près de mourir. Si après avoir été dans un état désespéré et admis à la communion, il revient à la vie, il doit être placé parmi ceux qui ne participent qu’à la prière, jusqu’à l’accomplissement du temps fixé par ce grand concile œcuménique. En règle générale l’évêque doit donner l’eucharistie après enquête à toute personne qui, étant sur le point de mourir, la demande.

14. Des catéchumènes qui ont failli. 
Le saint et grand concile ordonne que les catéchumènes qui ont failli soient seulement audientes pendant trois ans ; ils pourront après cela prier avec les autres catéchumènes.

15. Du clerc qui passe d’un diocèse à un autre. 
Les troubles et les divisions nous ont fait juger bon d’abolir la coutume qui, contrairement au canon, s’est établie dans certains pays ; en sorte qu’il est défendu aux évêques, aux prêtres et aux diacres de passer d’une ville à une autre. Si quelqu’un ose après le présent décret du saint et grand concile faire pareille chose ou s’y emploie, ses machinations seront frappées de nullité et il devra revenir dans l’Eglise pour laquelle il avait été ordonné évêque, prêtre ou diacre.

16. De ceux qui ne restent pas dans les paroisses pour lesquelles on les avait ordonnés. 
Les prêtres ou les diacres ou en général ceux du clergé qui audacieusement, sans considérer la crainte de Dieu et, ignorant la discipline ecclésiastique, abandonnent leur Eglise, ne doivent en aucune façon être reçus dans une autre Eglise ; on doit les forcer de toutes manières à revenir dans leur diocèse, et s’ils s’y refusent, on doit les excommunier. Si quelqu’un ose, pour ainsi dire, voler un sujet qui appartient à un autre évêque, et s’il ose l’ordonner pour sa propre Eglise sans la permission de l’évêque, au clergé duquel ce clerc appartient, l’ordination sera nulle.

17. Des clercs qui prêtent à l’intérêt. 
Comme plusieurs de ceux qui sont inscrits sur le rôle du clergé, remplis d’avance et d’esprit d’usure, oubliant la parole sacrée, qui dit : « Il n’a pas donné son argent à intérêt », prêtent et exigent des centièmes, le saint et grand concile a jugé juste d’ordonner que si quelqu’un après la publication de ce décret prend des intérêts pour un prêt ou pour n’importe quel motif, ou bien retient la moitié du prêt, ou invente autre chose en vue de réaliser un gain honteux, il sera exclu du clergé et son nom rayé du rôle.

18. Que les diacres ne doivent pas donner la communion aux prêtres, ni s’asseoir en leur présence. 
Il est venu à la connaissance du saint et grand concile que dans certains endroits et dans certaines villes les diacres distribuent l’eucharistie aux prêtres, ce qui est contraire au canon et à la coutume, de faire donner en communion le corps du Christ à ceux qui l’offrent en sacrifice par ceux qui ne peuvent l’offrir ; il a été mandé également que certains diacres se communiaient même avant les évêques. Tout cela doit cesser ; les diacres doivent se tenir dans les limites de leurs attributions, se souvenir qu’ils sont les serviteurs des évêques, et inférieurs aux prêtres. Ils ne doivent recevoir la communion qu’après les prêtres, ainsi que l’ordre l’exige, que ce soit un évêque ou un prêtre qui la leur distribue. Les diacres ne doivent pas non plus s’asseoir parmi les prêtres, cela est contre la règle et contre l’ordre. Si quelqu’un refuse d’obéir aux présentes prescriptions, il sera suspendu du diaconat.

19. De ceux qui reviennent à l’Eglise de la secte de Paul de Samosate. 
A l’égard des paulianistes qui reviennent à l’Eglise catholique, une ordonnance fut édictée, portant qu’ils doivent absolument être rebaptisés. Si quelques-uns d’entre eux étaient auparavant membres de leur clergé, ils seront rebaptisés, puis ordonnés par l’évêque de l’Eglise catholique, à la condition toutefois qu’il aient eu une vie sans tache et irréprochable ; mais si l’enquête montre qu’ils sont indignes, on doit les exclure du clergé. On agira de même à l’égard des diaconesses, et en général la même règle sera observée pour tous ceux qui sont inscrits sur les rôles du clergé. Nous mentionnâmes celles, qui chez les paulianistes sont inscrites comme diaconesses, parce qu’elles n’ont pas reçu d’imposition des mains et qu’elles doivent absolument être comptées parmi les laïcs.

20. Qu’il ne faut pas plier le genou aux jours de dimanche et au temps de la Pentecôte. 
Comme quelques-uns plient le genou le dimanche et aux jours du temps de la Pentecôte, le saint concile a décidé que, pour observer une règle uniforme dans tous les diocèses, tous adresseront leur prières à Dieu en restant debout.