Avaleht/Droit Canon/CANONS DU 6ème CONCILE IN TRULLO

CANONS DU 6ème CONCILE IN TRULLO

Canons des 165 saints pères réunis à Constantinople dans la salle de la Coupole, du palais impérial sous Justinien, notre très pieux empereur aimé du Christ.

Adresse des saints pères réunis à Constantinople dans la salle de la Coupole à Justinien le très pieux empereur.

Au très pieux empereur Justinien aimé du Christ, le saint concile œcuménique réuni sur la divine initiative et par décret de votre très pieux pouvoir en cette ville impériale gardée de Dieu. 
Maintenant que l’ineffable et divine Grâce de notre rédempteur et sauveur Jésus-Christ a conquis toute la terre, et la prédication vivifiante de la vérité fut semée dans toutes les oreilles, le peuple assis dans les ténèbres de l’ignorance a vu la grande lumière de la connaissance et fut délivré des chaînes de l’erreur, échangeant le royaume des cieux contre l’antique esclavage tandis que celui qui fut dépouillé de la beauté de la splendeur première à cause de son orgueil, le premier dragon, la Grande intelligence, l’Assyrien, est vaincu par ses anciens prisonniers et perd toute vigueur grâce à la puissance du verbe fait chair, selon ce qui est écrit :  » Les glaives de l’ennemi vinrent à manquer totalement « . En effet, partout un culte rationnel est institué, l’offrande parfaite est présentée, et Dieu S’offrant en sacrifice et distribué pour le bien des corps et des âmes, divinise les participants ; par suite de quoi les démons sont mis en fuite et l’assemblée sacrée des hommes réunis dans les églises se sanctifie mystiquement, et le paradis de la joie pure est ouvert à tous, et, en un mot, toute la création est rénovée. Mais comme le diable, l’assassin du genre humain, qui s’est jadis élevé contre le Seigneur tout-puissant et conçut et enfanta la douleur de la rébellion, ne souffrant pas de nous voir nous relever de la chute de la désobéissance et nous envoler vers les cieux grâce à notre premier-né, le Christ, qui s’est donné lui-même pour nous comme rançon, ne cesse de lancer les traits du mal et de blesser les fidèles avec les passions, afin qu’ils perdent le don qui leur fut fait d’être sous la conduite de l’Esprit, d’être honorés de sa présence et d’avoir sa Grâce ; Dieu aussi, qui dans sa Bonté nous accordera la couronne et nous conduit Lui-même vers le salut, ne nous a pas abandonnés sans secours, faisant surgir contre lui à chaque génération les hommes qui se rangèrent dans l’arène de cette vie armés des armes de la vraie foi et lui firent la guerre ; ils ont brandi l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu, et livrant ainsi le combat contre le malin, ils l’ont dépouillé de son empire tyrannique sur nous ; pasteurs des troupeaux, rendant droites les voies du Seigneur pour les peuples, afin que ceux-ci ne soient point poussés par l’ignorance du bien vers les précipices de l’iniquité et n’y glissent imperceptiblement, il fallait en effet que Celui qui nous a fait le don d’être et transforma par la grandeur de sa Condescendance et de son Humilité notre race et la rappela à Lui et l’éleva vers Lui, nous montrât aussi le sentier menant au mieux être par l’intermédiaire des docteurs et lumières de l’Eglise, qui illuminent notre démarche vers Dieu et nous exhortent à vivre selon l’Evangile, puisque leur vie, selon la parole de l’apôtre,  » fut une vie céleste « . 
Pour nous aussi, qui passons notre vie dans une trop grande nonchalance et nous sommes endormis dans la paresse de nos pensées, au point que l’ennemi nous guettant au tournant du chemin nous a surpris sans garde et, nous dérobant insensiblement notre vertu, nous l’a échangée contre le vice, le Christ notre Dieu, le commandant de cet immense navire qu’est l’univers entier, a fait surgir vous, notre sage capitaine, notre pieux empereur, pour être notre vrai protecteur, qui nous dispense la parole en prudence, garde la vérité pour toujours, rend jugement et justice sur terre et marche dans une voie sans reproche. La sagesse vous a porté dans son sein et vous a mis au monde bien orné de vertus, vous a élevé et formé et rempli du divin esprit, faisant ainsi de vous l’œil de la terre habitée, pour illuminer splendidement le peuple soumis à votre empire par la limpidité et l’éclat de votre intelligence ; c’est à vous qu’elle a confié son Eglise, vous qu’elle a enseigné de méditer jour et nuit sa loi pour instruire et édifier les peuples soumis à votre pouvoir. Vous qui, surpassant le zélé Phinéès par l’ardeur de votre élan vers Dieu et déracinant le péché par la puissance de votre piété et votre prudence, vous êtes proposé d’arracher aussi votre troupeau du vice et de la corruption. Il convenait en effet que celui qui tient en ses mains le gouvernail du genre humain remis dans le sillage céleste, ne pensât pas qu’à lui et au gouvernement de sa vie, mais à sauver ses administrés aussi de la tempête et du grand tourbillon de leurs fautes, au moment où les souffles du Malin nous assaillent de partout et secouent violemment notre corps humilié. 
Or, comme les deux saints conciles œcuméniques, réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu, l’une au temps de Justinien, mort dans le Seigneur, l’autre sous Constantin de pieuse mémoire feu notre empereur, père de votre mansuétude, ayant exposé par décret conciliaire le mystère de notre foi, n’ont point écrit des canons disciplinaires, à l’exemple des quatre autres saints conciles œcuméniques, canons grâce auxquels les peuples se détourneraient d’une conduite mauvaise et basse pour embrasser une vie meilleure et plus élevée ; il en résulta que la nation sainte, le sacerdoce royal, pour laquelle le Christ est mort, tiraillée par de nombreuses passions désordonnées et entraînée sournoisement par elles, se détachant peu à peu du bercail et divisé en elle-même, glissant par suite de l’ignorance et de l’oubli loin des œuvres de vertu, et, pour employer l’expression de l’apôtre,  » foulant aux pieds le Fils de Dieu et considérant comme une chose vile le sang du testament nouveau qui la sanctifia, insulta de la sorte à la Grâce de l’Esprit « . Cette nation sainte, désireux de la rassembler comme un peuple de choix, à l’imitation du Christ le pasteur, recherchant par les monts la brebis égarée, pour la remettre dans son bercail et l’amener à garder les commandements et les divins préceptes, grâce auxquels nous nous éloignons des œuvres de mort et recouvrons la vie ; après avoir discuté en vous-même tous les moyens de salut, cherchant Dieu selon la parole de l’écriture :  » celui qui cherche le Seigneur trouvera savoir et justice, et ceux qui le cherchent avec rectitude trouveront la paix « , vous avez décidé de réunir ce saint concile œcuménique choisi de Dieu, afin que le commun accord et l’entente du grand nombre vous fasse réussir à souhait ce que vous désirez ; et si quelque vestige de l’audace païenne ou judaïque était mêlé au blé mûr de la vérité, qu’il soit extirpé comme la zizanie avec la racine et que l’aire de l’Eglise en soit nettoyée. Car,  » là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis au milieu d’eux « , dit la voix du Seigneur ; et Il nous clame par le prophète Jérémie :  » recherchez-Moi de tout votre cœur et je Me montrerai à vous « .
Nous étant donc réunis dans ce but sur l’ordre de votre piété en cette ville impériale gardée de Dieu, nous avons écrit des saints canons. Et nous prions votre piété, dans les termes mêmes dont se servirent les pères réunis jadis en cette ville gardée de Dieu sous notre feu empereur Théodose de sainte mémoire, que par votre pieuse signature vous couronniez le terme de nos décisions, de même que vous avez honoré l’Eglise par la convocation du concile.
Et que le Seigneur garde votre règne dans la paix et la justice, le continue de génération en génération et ajoute à votre empire terrestre la jouissance du royaume des cieux.

1.- Décret de garder sans innovation ni altération la foi transmise par les saints conciles œcuméniques.

L’ordre parfait, c’est de commencer au début de tout discours ou action par Dieu et de terminer en Dieu, selon le mot de saint Grégoire le Théologien. C’est pourquoi, en ce temps où nous prêchons ouvertement la vraie religion et où l’Eglise fondée dans le Christ grandit et progresse sans cesse au point de s’élever au dessus des cèdres du Liban, nous aussi en commençant avec la Grâce de Dieu nos saints discours, nous ordonnons de garder sans innovations et invulnérable la foi qui nous a été transmise par les apôtres choisis de Dieu, qui ont vu et servi le Verbe. 
De même que celle des trois cent dix-huit saints et bienheureux pères, qui se sont réunis à Nicée sous le règne de Constantin feu notre empereur contre l’impie Arius et l’hétérothéisme ou pour mieux dire le polythéisme qu’il a enseigné ils nous ont révélé et exposé clairement dans l’unanimité de leur profession de foi la consubstantialité des trois hypostases de ta nature divine : ils n’ont pas permis qu’elle soit cachée sous le boisseau de l’ignorance, mais ont enseigné ouvertement les fidèles à adorer dans une unique adoration le Père et le Fils et le saint Esprit ; ils ont démoli et mis en pièces la croyance à l’inégalité des degrés dans la divinité et jeté à terre et reversé les jouets enfantins faits de sable par les hérétiques contre la vraie foi.
Nous affirmons de même la foi proclamée sous le règne du grand Théodose feu notre empereur par les cent cinquante saints pères rassemblés en cette cité impériale, embrassant leurs déclarations sur la théologie du saint Esprit et rejetant avec les ennemis antérieurs de la vérité le sacrilège Macedonius, parce qu’il a osé effrontément prendre le maître pour un esclave et préféré comme un bandit déchirer l’indivisible Trinité, en sorte que le mystère de notre espérance eût été incomplet ; nous condamnons avec cet homme détestable, enragé contre la vérité, Apollinaire, le maître d’iniquité, qui expectora l’opinion impie que le Seigneur assuma un corps sans intelligence, déduisant par là, lui aussi, que notre salut est resté incomplet. 
Nous sanctionnons de même, comme un rempart inébranlable de la vraie religion, les enseignements édictés par les deux cents pères inspirés de Dieu, réunis la première fois dans la ville d’Ephèse sous Théodose, feu notre empereur, fils d’Arcadius, proclamant un seul Christ Fils de Dieu et fait chair, et croyant la Vierge toute pure qui L’a engendré sans la coopération d’un homme, vraiment et à proprement parler Mère de Dieu, et pourchassons comme étant bien éloignée de la réalité divine la radoteuse division des natures de Nestorius, qui proclamait dans l’unique Christ un homme distinct et un Dieu distinct, renouvelant par la l’impiété judaïque. 
Nous confirmons aussi la foi gravée en toute orthodoxie par les six cent trente pères choisis de Dieu, dans la métropole de Chalcédoine sous Marcien feu notre empereur, foi qui apprit aux confins de la terre que l’unique Christ, le Fils de Dieu, est composé de deux natures et est glorifié dans ces mêmes deux natures ; elle a exilé de l’enceinte sacrée de l’Eglise, comme une horreur et une souillure le vain Eutychès, qui avait déclaré que le grand mystère de l’incarnation n’a eu lieu qu’en apparence, et avec lui Nestorius et Dioscore, instigateurs et défenseurs l’un, de la division, l’autre, de la confusion des natures, qui venant de directions opposées sont tombés dans le même précipice de la perdition et de l’athéisme.
Mais nous connaissons aussi et enseignons à nos successeurs comme proférées par le saint Esprit, les pieuses voix des cent soixante cinq pères inspirés de Dieu, qui se sont rassemblés dans cette ville impériale sous Justinien de pieuse mémoire feu notre empereur ; ils ont voué par décret conciliaire à l’anathème et à l’abomination Théodore de Mopsueste, le maître de Nestorius, Origène et Didyme et Evagre qui ont réinventé les mythologies païennes et remis en honneur dans le délire et les rêveries de leurs esprits des renaissances périodiques et des transformations de certains corps et certaines âmes et se sont fourvoyés dans la croyance impie du retour des morts à la vie ; les écrits de Théodoret contre la vraie foi et contre les douze chapitres du bienheureux Cyrille, de même que la lettre dite d’lbas. 
Nous confessons aussi de nouveau de garder inattaquable la foi du sixième saint concile, qui fut réuni récemment sous Constantin de sainte mémoire feu notre empereur en cette ville impériale, et reçut plus d’autorité du fait que le pieux empereur avait assuré à perpétuité l’authenticité de ses actes, en apposant à leurs volumes son cachet impérial ; il a déclaré que nous devons croire en toute piété aux deux vouloirs naturels ou volontés et aux deux opérations naturelles dans l’incarnation de l’unique notre Seigneur Jésus-Christ, et a condamné par un vote plein de religion ceux qui ont falsifié le vrai dogme de la vérité et ont enseigné aux peuples une volonté et une opération dans l’unique Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous voulons dire Théodore de Pharan, Cyrus d’Alexandrie, Honorius de Rome, Serge, Pyrrhus, Paul et Pierre, anciens évêques de cette ville gardée de Dieu, Macaire qui fut évêque de la ville d’Antioche, Etienne son disciple et l’insensé Polychrone ; il a gardé par là intacte la doctrine d’un corps connaturel au nôtre du Christ notre Dieu. 
En un mot, nous édictons que la foi de tous les hommes, qui se sont distingués dans l’Eglise de Dieu, qui sont devenus des lumières dans le monde, dispensant la parole de vie, demeure certaine et immuable jusqu’à la consommation des siècles, de même que leurs écrits et enseignements inspirés de Dieu nous rejetons et anathématisons ceux qu’ils ont rejetés et anathématisés comme ennemis de la vérité, qui se sont élevés pleins de vaine arrogance contre Dieu et ont médité une injustice extrême. 
Si jamais quelqu’un ne garde pas et n’embrasse pas les dogmes déjà énumérés de la vraie foi, et ne croit pas et n’enseigne pas ainsi, mais tente d’aller à leur encontre, qu’il soit anathème conformément à la décision déjà édictée par les prédits saints et bienheureux pères, et qu’il soit expulsé et rejeté de la communauté chrétienne, comme un étranger qu’il est : car nous, nous affirmons de toutes les manières que nous pouvons, qu’en aucune façon on ne doive rien ajouter ou enlever à ce qui a été jusqu’ici défini.

2.- Confirmation des ordonnances apostoliques, de la tradition des pères et des Conciles précédents.

Ce saint concile a pris aussi la décision très belle et très importante, que resteront désormais sûrs et confirmés pour le salut des âmes et la guérison des passions les 85 canons reçus et confirmés par les saints et bienheureux pères qui nous ont précédé, et transmis à nous aussi sous le nom des saints et glorieux apôtres. Mais comme dans ces canons il nous est ordonné de recevoir aussi les constitutions des mêmes saints apôtres rédigées par Clément, dans lesquelles jadis les hérétiques ont interpolé au dam de l’Eglise des choses fausses et étrangères à la vraie foi, qui ont terni la noble beauté des vérités divines, nous avons décidé de rejeter, comme il convenait de le faire, ces mêmes Constitutions pour l’édification et la sécurité du peuple très chrétien, en désapprouvant absolument les élucubrations des mensonges hérétiques et nous appuyant sur le pur et complet enseignement des apôtres. 
Nous confirmons aussi tous les autres saints canons, qu’édictèrent nos saints et bienheureux pères, c’est-à-dire, les trois cent dix huit saints pères réunis à Nicée, ceux d’Ancyre, de plus ceux de Néocésarée, de même ceux de Gangres, de plus ceux d’Antioche de Syrie, et aussi ceux de Laodicée de Phrygie ; de plus, les cent cinquante pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu et les deux cents, rassemblés la première fois à Ephèse, et les six cent trente saints et bienheureux pères de Chalcédoine : de même ceux de Sardique, de plus ceux de Carthage, et aussi ceux qui de nouveau se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu sous Nectaire évêque de cette ville impériale et Théophile feu l’archevêque d’Alexandre. 
Mais aussi les canons de Denys qui fut archevêque de la grande ville d’Alexandre et de Pierre qui fut archevêque d’Alexandrie et martyr, de Grégoire le thaumaturge, qui fut évêque de Néocésarée, d’Athanase archevêque d’Alexandre, de Basile archevêque de Césarée en Cappadoce, de Grégoire évêque de Nysse, de Grégoire le Théologien, d’Amphiloque d’Iconium, de Timothée le premier qui fut archevêque d’Alexandre, de Théophile archevêque de la même grande ville d’Alexandrie, de Cyrille archevêque de la même Alexandrie et de Gennade qui fut patriarche de cette ville impériale gardée de Dieu : de plus, le canon édicté par Cyprien, qui fut archevêque du pays de l’Afrique, et par son synode, canon qui resta en vigueur selon la tradition dans les territoires seuls de ces évêques. Il n’est permis à personne de falsifier les canons énumérés plus haut, ou de les déclarer nuls ou d’admettre d’autres canons que ceux-là, composés en contrefaçon par ceux qui ont essayé d’exploiter la vérité. Si quelqu’un est convaincu d’innover à propos de quelque canon ou d’essayer de le tourner, il aura à répondre de ce même canon, soumis à la peine que ce canon impose et guéri par ce canon même contre lequel il a péché. 


Des prêtres et des clercs. 

3.- De la place dans le sanctuaire des prêtres qui ont contracté un second mariage ou se sont mariés après l’ordination et de ceux qui ont épousé une veuve ou une épouse renvoyée.

Comme notre pieux empereur aimé du Christ demanda dans son allocution à ce saint et œcuménique concile qu’il rende tous ceux, qui sont inscrits dans les rangs du clergé et par le canal desquels passent aux hommes les grâces des sacrements, purs et irréprochables ministres, dignes du sacrifice spirituel du grand Dieu, victime et pontife en même temps, et qu’il les purifie des souillures de leurs mariages illicites comme d’autre part ceux de la très sainte Eglise romaine se proposent de suivre la très sévère discipline, et ceux du siège de cette ville impériale gardée de Dieu la règle de l’humanité et de la condescendance, nous avons fondu les deux tendances en une seule, afin que la mansuétude ne dégénère pas en dissolution ni l’austérité en amertume, ayant en vue surtout la faute par ignorance, qui atteint une multitude non négligeable d’hommes nous décidons que les clercs qui se sont laissés aller a des secondes noces et, esclaves du péché, n’ont pas voulu s’en relever jusqu’au quinze du mois de janvier écoulé de la quatrième indiction commencée de l’année six mille cent quatre vingt dix-neuf soient condamnés a la déposition canonique. 
Tandis que ceux qui sont tombés dans cette souillure des secondes noces, mais ont reconnu leur intérêt spirituel avant notre réunion et ont éloigné de leur personne le mal, en rompant cette union étrange et illégitime, ou bien ceux dont les conjointes dans les secondes noces sont déjà mortes, ou bien ceux qui ont eux-mêmes pourvu à leur retour à Dieu, se remettant à la pratique de la chasteté et se hâtant de ne plus penser à leurs iniquités passées ; si ces clercs sont des prêtres ou des diacres ou des sous-diacres, ceux-là il fut décidé qu’ils soient démis de toute fonction sacerdotale, de toute activité, après avoir fait pénitence un temps déterminé, ils auront cependant part aux honneurs du siège et de la place occupés par ceux de leur rang, se contentant de cette préséance et implorant du Seigneur le pardon de l’iniquité commise par ignorance : il serait en effet déraisonnable de bénir un autre, lorsqu’on a à panser ses propres blessures.
Ceux qui n’ont eu qu’une épouse, mais leur conjointe était une veuve, de même que ceux qui après l’ordination ont contracté un mariage illégitime, prêtres, diacres et sous-diacres, après un bref temps de suspense des fonctions sacrées et de pénitence, seront de nouveau rendus à leur propre grade, sans pouvoir avancer à un grade supérieur, le mariage illicite étant évidemment dissous. 
De par notre autorité épiscopale nous avons formulé ces règles à propos de ceux qui ont été surpris dans les seules fautes mentionnées au-dessus jusqu’au quinze janvier, disions-nous, de la quatrième indiction, et nous ordonnons dès ce jour et renouvelons le canon qui dit :  » Celui qui après le baptême s’est marié deux fois, ou bien a eu une concubine, ne pourra être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie du clergé  » ; de même  » celui qui a épousé une veuve, ou une femme renvoyée par son mari, ou une courtisane ou une esclave ou une comédienne, ne pourra être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie du clergé « .


4.- De la peine canonique de celui qui abuse d’une femme consacrée à Dieu.

Si un évêque ou un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre ou un lecteur ou un préchantre ou un portier a eu un commerce charnel avec une femme vouée à Dieu, qu’il soit déposé, car il a séduit l’épouse du Christ : si c’est un laïc, qu’il soit excommunié.


5.- Qu’aucun clerc supérieur ne doit cohabiter avec une servante.

Qu’aucun de ceux qui sont inscrits dans l’ordre du clergé supérieur et qui n’habite pas avec les personnes non suspectes vivant sous une règle, n’ait chez lui une femme ou une servante, gardant par là sa réputation inattaquable ; si cependant quelqu’un enfreignait ce que nous ordonnons, qu’il soit déposé. Les eunuques doivent observer la même règle, pourvoyant à leur renom sans reproche ; s’ils l’enfreignent, étant clercs, ils seront déposés, laïcs, ils seront excommuniés.

6.- Qu’il n’est pas permis aux prêtres et aux diacres de contracter mariage après leur ordination.

Comme il est dit dans les Canons apostoliques, que  » seuls parmi les célibataires promus dans les rangs du clergé, les lecteurs et les préchantres peuvent se marier, nous aussi, observant cette prescription, nous ordonnons qu’à partir de maintenant aucun sous-diacre ni diacre ni prêtre n’a point le droit, une fois l’ordination reçue, de contracter mariage ; s’il ose le faire, qu’il soit déposé. Si quelqu’un de ceux qui s’engagent dans le clergé veut s’unir à une femme par les liens d’un mariage légitime, qu’il le fasse avant son ordination au sous-diaconat ou au diaconat ou à la prêtrise. 


7.- Que le diacre ne doit pas s’asseoir avant le prêtre.

Comme nous avons appris que dans certains Eglises il se trouve des diacres, occupant des charges administratives, qui, devenus par là arrogants et prétentieux, prennent place avant les prêtres, nous ordonnons qu’un diacre, quelle que soit la dignité ou charge ecclésiastique qu’il occupe, ne s’assoie avant le prêtre ; sauf si représentant la personne de son propre patriarche ou métropolitain, il n’arrive dans une autre ville épiscopale pour traiter une affaire : il aura alors les honneurs dus à celui qu’il remplace. Si quelqu’un ose faire cela, usant d’arrogance tyrannique, un tel sera destitué de son rang et occupera la dernière place dans l’ordre dont il fait partie dans son Eglise car notre Seigneur nous exhorte à ne pas nous réjouir des premières places, selon l’enseignement de notre Seigneur et Dieu lui-même dans l’Evangile de saint Luc ; observant en effet comme les invités recherchaient les premières places, il leur dit une parabole en ces termes :  » Lorsqu’on vous invitera à des noces, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu’il ne se trouve parmi les convives un personnage plus considérable que vous, et que celui qui vous a invités, vous et lui, ne vienne vous dire : cédez la place à celui-ci, et qu’alors, vous n’ayez la honte d’être mis à la dernière place. Mais, quand vous serez invité, allez vous mettre à la dernière place, et lorsque celui qui vous a invité viendra, et vous dira : ami, montez plus haut, alors cela sera pour vous un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec vous. Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé « . La même règle sera observée par les autres ordres aussi, car nous savons bien que les dignités spirituelles l’emportent sur les dignités séculières.

8.- Qu’un synode annuel doit avoir lieu dans chaque province au lieu que déterminera le métropolitain.

Désireux d’observer nous aussi ce qui fut décidé par nos saints pères nous renouvelons de même le canon qui ordonne de  » tenir chaque année des synodes des évêques de chaque province, au lieu que l’évêque de la métropole choisira « . Mais, comme par suite des incursions des barbares et pour d’autres raisons imprévues qui surviennent, les pasteurs des Eglises se trouvent dans l’impossibilité de tenir des synodes deux fois par an, il fut décidé que de toute façon une fois par an dans chaque province sera tenu un synode des évêques précités, en vue des affaires ecclésiastiques qui se présenteront normalement, dans le temps qui va de la fête de Pâques à la fin du mois d’octobre de chaque année, au lieu que l’évêque de la métropole, comme nous disions plus haut, choisira.  » Les évêques qui ne s’y rendraient pas, tout en se trouvant dans leurs diocèses, étant en bonne santé et libres de toute occupation urgente et nécessaire, seront fraternellement repris « .

9.- Qu’un clerc ne doit pas tenir un cabaret.

A aucun clerc il n’est permis de tenir un cabaret : car, s’il est défendu à un tel d’entrer dans un cabaret, combien plus doit-il ne pas y servir d’autres dans un tel lieu et leur offrir ce qui lui est interdit a lui-même ? S’il fait cela, qu’il cesse ou qu’il soit déposé.

10.- Qu’un prêtre ne doit pas percevoir des intérêts ou des centièmes.

Un évêque ou un prêtre ou un diacre qui perçoit des intérêts ou ce qu’on appelle des centièmes, doit cesser de le faire ou être déposé.

11.- Qu’il ne faut pas fréquenter les Juifs, converser avec eux ou recevoir d’eux des médicaments.

Qu’aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé, ou même un laïc ne mange les azymes en usage chez les Juifs, ni ne se rende leur familier ni ne les appelle dans les maladies, recevant d’eux des remèdes, ni ne fréquente absolument les bains publics en leur compagnie ; si quelqu’un tente de faire cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

12.- Qu’aucun évêque ne doit cohabiter avec son ex-épouse.

Il est venu de même à notre connaissance qu’en Afrique et en Libye et en d’autres lieux les pasteurs aimés de Dieu de ces territoires ne laissent pas que de cohabiter avec leurs épouses, même après que le sacre leur fut conféré, offrant ainsi aux peuples une pierre d’achoppement et un scandale. Ayant donc le grand souci que tout se fasse pour l’édification des peuples que nous avons a régir, nous avons décidé qu’une telle manière d’agir n’ait plus lieu. Nous ne disons pas cela pour enfreindre ou renverser les ordonnances apostoliques, mais pour procurer le salut des peuples et leur progrès dans la vertu, et pour n’offrir aucune occasion de blâme contre la discipline ecclésiastique ; en effet, le divin apôtre dit :  » Faites tout pour la gloire de Dieu, ne donnez de scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l’Eglise de Dieu c’est ainsi que moi-même je m’efforce de complaire à tous en toutes choses, en cherchant non mon propre avantage, mais celui du grand nombre, afin que beaucoup d’hommes soient sauvés : soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ « . Si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il soit déposé.


13.- Des prêtres et des diacres, qu’ils peuvent garder leurs épouses.

Comme nous avons appris que dans l’Eglise de Rome il s’est établi comme règle qu’avant de recevoir l’ordination de diacre ou de prêtre les candidats promettent publiquement de ne plus avoir des rapports avec leurs épouses nous, nous conformant à l’antique règle de la stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même a l’avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver des rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu’un est jugé digne d’être ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d’avancer dans cette dignité, parce qu’il a une épouse légitime, ni qu’on exige de lui de promettre au moment de son ordination, qu’il s’abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse ; car sans cela nous insulterions par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l’Evangile nous crie :  » Que l’homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis « , et l’apôtre enseigne  » Que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal sans souillure  » ; et encore  » Es-tu lié à une femme par les liens du mariage ? ne cherche pas à les rompre « . 
Nous savons d’autre part que les pères réunis à Carthage, par mesure de prévoyance pour la gravité des mœurs des ministres de l’autel, ont décidé,  » que les sous-diacres, qui touchent aux saints mystères, les diacres et les prêtres aussi pour les mêmes raisons, s’abstiennent de leurs femmes  » ;  » ainsi nous garderons, nous aussi, ce qui fut transmis par les apôtres et observé de toute antiquité, sachant qu’il y a un temps pour toute chose, surtout pour le jeûne et la prière ; il faut en effet que ceux qui s’approchent de l’autel, dans le temps où ils touchent aux choses saintes soient continents en toute chose, afin qu’ils puissent obtenir ce qu’ils demandent en toute simplicité à Dieu « . Si donc quelqu’un, agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés, c’est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu’il soit déposé ; de même,  » si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu’il soit excommunié, et s’il persiste, déposé « .

14.- Qu’aucun prêtre ne peut être ordonné avant ses 30 ans, ni un diacre avant les 25, ou une diaconesse avant les 40.

Que la règle de nos saints pères inspirés de Dieu reste aussi en vigueur sur le point suivant que  » l’on ne doit pas ordonner prêtre quelqu’un avant sa trentième année, même s’il en est très digne, mais le faire attendre, car le Seigneur Jésus-Christ ne fut baptisé et ne commença sa prédication qu’à trente ans « . De même,  » qu’on n’ordonne pas un diacre avant ses vingt-cinq ans  » et  » une diaconesse avant ses quarante ans « . 


15.- Qu’un sous-diacre ne doit pas être ordonné avant ses vingt ans.

Si quelqu’un dans n’importe quel ordre majeur a été ordonné avant l’âge fixé, qu’il soit déposé.

16.- Que le nombre 7 des diacres des Actes des apôtres ne doit pas être appliqué aux diacres d’un diocèse.

Comme les Actes des apôtres nous apprennent que les apôtres instituèrent sept diacres et les pères du synode de Néocésarée ont affirmé clairement dans les canons qu’ils ont édictés,  » que les diacres doivent être au nombre de sept, selon ce canon, même si la ville est très grande ; on en trouvera la preuve dans le livre des Actes  » ; nous, cherchant au texte apostolique le sens qu’en donnent les pères, nous avons trouvé qu’ils parlaient non pas des ministres des saints mystères, mais du service des tables ; car voici ce que disent les Actes :  » En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, il y eut des plaintes de la part des Hellénistes contre les Hébreux, de ce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze, ayant alors convoqué une réunion de tous les disciples, leur dirent : il n’est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour faire le service des tables. Choisissez donc parmi vous, frères, sept hommes de bon renom, plein de sagesse et remplis du saint Esprit, que nous chargerons de ce service ; et pour nous, nous continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l’assemblée et ils élurent Etienne, homme plein de foi et rempli du saint Esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d’Antioche ; et ils les présentèrent aux apôtres « . 
Jean Chrysostome, le docteur de l’Eglise, interprétant ce passage, dit :  » Cela mérite notre admiration de voir comment la multitude ne s’est pas divisée pour le choix des hommes, comment ils n’ont pas désapprouvé les apôtres. Il nous faut maintenant savoir quelle fut leur dignité et quelle ordination ils reçurent. Celle des diacres ? Or, le diaconat n’existait pas encore dans les Eglises. Etait-ce la fonction de prêtre ? Or, il n’existait encore pas même d’évêques, mais les apôtres seuls. C’est pourquoi je crois que le nom ne désigne d’une manière claire et évidente ni les diacres, ni les prêtres « . Sur ce, nous déclarons donc nous aussi que, conformément à l’enseignement exposé, les sept diacres en question ne sauraient être pris pour les ministres des saints mystères : ce sont ceux qui furent chargés d’administrer les besoins communs de l’assemblée d’alors ; et en cela du moins ils nous sont un exemple de charité et de zèle au service des indigents.

17.- Qu’un clerc ne doit pas prendre service dans un autre diocèse sans l’avis de son évêque.

Parce que des clercs de divers diocèses, abandonnant leurs Eglises accourent vers d’autres évêques, et sans le consentement de leur propre évêque prennent du service dans d’autres Eglises et deviennent par là des insoumis, nous ordonnons qu’à partir du mois de janvier de la quatrième indiction commencée, absolument aucun clerc, quel que soit son grade, n’est autorisé, sans les lettres dimissoriales de son propre évêque, à prendre du service dans une autre Eglise ; car celui qui n’observera pas cela à partir de maintenant, mais fera honte, quant à lui, à celui qui lui a conféré l’ordination, sera déposé, et en même temps celui qui l’aura reçu irrégulièrement.

18.- Du retour dans leur diocèse des clercs, qui s’en éloignèrent sous le prétexte d’une incursion barbare ou pour une autre circonstance, dès le départ de la nation barbare.

Les clercs qui, sous prétexte d’incursion de barbares ou pour une autre raison ont quitté leur diocèse, dès que cette raison cessera ou les incursions des barbares ou ce pour quoi ils partirent, nous leur ordonnons de retourner à leurs propres Eglises et de ne pas les abandonner trop longtemps sans motif. Si quelqu’un ne se conforme pas au canon présent, qu’il reste excommunié, jusqu’à ce qu’il réintègre sa propre Eglise. La même peine sera encourue par l’évêque qui le retiendra.

19. Que les chefs des diocèses doivent donner à leur clergé et à leur peuple un enseignement religieux, conforme à la tradition des saints pères inspirés de Dieu.

Les chefs des diocèses doivent certes chaque jour, mais spécialement le dimanche, instruire le clergé et le peuple dans la vraie foi, en choisissant dans la sainte Ecriture les pensées et les jugements de vérité, sans aller à l’encontre des définitions déjà édictées ou de la tradition des pères inspirés de Dieu. Et s’il s’élève une difficulté à propos d’un passage de l’Ecriture, qu’ils ne l’interprètent que selon l’enseignement transmis par les lumières et les docteurs de l’Eglise dans leurs écrits ; qu’ils cherchent plutôt à se distinguer sur ce point, que de composer des discours à eux et, pris une fois ou l’autre au dépourvu, de dépasser les bornes de ce qui est permis ; en effet, l’enseignement des pères précités permettra aux peuples de distinguer qui est important et à préférer, de ce qui est nuisible et à rejeter ; ils réformeront ainsi leur vie vers le mieux et ne seront pas pris par le péché d’ignorance, mais au contraire, attentifs à la doctrine, ils se tiendront en éveil pour ne pas succomber au mal par crainte des peines qui les menacent.

20.- Qu’un évêque ne doit pas prêcher publiquement dans une ville épiscopale étrangère, qui a son propre évêque.

Il n’est pas permis à un évêque de prêcher publiquement dans une ville qui n’appartient pas à son diocèse ; si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il soit dépouillé de son évêché et réduit au rang de prêtre.

21.- Des clercs sujets à des peines canoniques, qui se repentent de leurs fautes.

Ceux qui ont eu à répondre de délits canoniques et pour cela sont soumis à la déposition complète et perpétuelle et réduits à la communion laïque, si de leur propre gré pourvoyant à leur retour ils quittent le péché à cause duquel ils perdirent la Grâce, et s’en rendent complètement libres, qu’ils reprennent la tonsure cléricale ; sinon, s’ils ne font pas cela spontanément, qu’ils gardent les cheveux longs, comme les laïcs, vu qu’ils ont préféré la vie séculière à la vie céleste.

22.- De ceux qui se font ordonner contre de l’argent.

Ceux qui ont été ordonnés en donnant de l’argent, qu’ils fussent évêques ou autres clercs, et non point après avoir été éprouvé et sur la foi de leurs bonnes mœurs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, eux et ceux qui leur ont conféré les ordres.


23.- Que l’on ne doit rien percevoir, en donnant la communion.

Personne d’entre les évêques, prêtres ou diacres ne doit en donnant la sainte communion exiger de celui qui la reçoit de l’argent ou une espèce quelconque pour cette communion ; car la Grâce de Dieu n’est pas à vendre et nous ne transmettons pas la sanctification de l’Esprit contre de l’argent, mais au contraire nous faisons part du don de Dieu aux dignes sans arrière-pensée. S’il constate que quelque membre du clergé exige n’importe quelle espèce de celui à qui il donne la sainte communion, qu’il soit déposé, comme sectateur de l’erreur et du méfait de Simon le magicien.

24.- Qu’un clerc supérieur ou un moine ne doivent pas monter à l’hippodrome.

Qu’il ne soit permis à personne dans les ordres majeurs ni à un moine de monter à l’hippodrome ou d’assister aux jeux du théâtre. Mais même lorsqu’un clerc sera invité aux noces, dès que les jeux de déguisements font leur entrée, il se lèvera et partira aussitôt, ainsi que nous l’ordonne l’enseignement des pères. Si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il cesse ou qu’il soit déposé. 


25.- Que les paroisses de campagnes et de villages doivent rester entre les mains des évêques qui les administrent.

De plus, nous renouvelons aussi le canon qui prescrit que les paroisses rurales ou de villages doivent rester sans changement sous la juridiction des évêques qui les possèdent de fait, surtout s’ils les ont administrées durant une possession tranquille de trente ans ; si, cependant, pendant ces trente ans s’est élevée ou s’élève une contestation à leur sujet, il sera permis à ceux qui prétendent être lésés d’agiter la question devant le synode provincial.

26.- Que le prêtre engagé à son insu dans un mariage illicite ne doit garder que sa place dans le sanctuaire.

Le prêtre qui s’est laissé aller par ignorance à un mariage illicite, aura part aux honneurs du siège, conformément au saint canon que nous avons édicté, mais s’abstiendra de toute autre fonction : le pardon seul suffira à un tel ; il serait déraisonnable qu’un homme ayant à panser ses propres blessures veuille en bénir un autre ; car la bénédiction, c’est la communication de la Grâce, or celui qui ne possède pas celle-ci, par suite de cette faute même, dans laquelle il est tombé sans le savoir, comment la communiquera-t-il à un autre ? Qu’il ne bénisse donc ni publiquement ni en privé, ni ne distribue le corps du Seigneur aux autres ni n’accomplisse quelque autre fonction ecclésiastique, mais se contentant de la préséance il implore du Seigneur le pardon de l’iniquité commise par ignorance. Il est évident que le mariage illicite sera dissous et l’homme n’aura aucun rapport avec la femme, à cause de laquelle il fut suspens du saint ministère. 


27.- Que celui qui fait partie du clergé ne doit pas revêtir un habit inconvenant.

Qu’aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé ne se revête d’un habit inconvenant, soit qu’il vive dans la ville, soit qu’il se trouve en voyage, mais qu’il use des vêtements attribués par l’usage à ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé. Si quelqu’un agit de la sorte, qu’il soit excommunié pour une semaine.

28.- Qu’il ne faut pas mêler l’offrande du raisin à l’offrande du sacrifice.

Comme nous avons appris qu’en certaines églises, du raisin étant offert dans le sanctuaire, les célébrants de la divine liturgie joignent, selon un usage qui y a prévalu, ce raisin à l’offrande du sacrifice non-sanglant et distribuent ainsi tous deux au peuple, nous avons décidé que cela ne se fera plus par aucun clerc consacré, mais on donnera au peuple pour sa vivification et le pardon des péchés la seule offrande du sacrifice. Quant au raisin considéré comme offrande de prémices, les prêtres le béniront à part et le distribueront à ceux qui le demandent, comme remerciement envers Celui qui donne les fruits de la terre, grâce auxquels, selon l’ordre de Dieu, nos corps grandissent et se nourrissent. Si quelque clerc agit contre nos prescriptions, qu’il soit déposé.

29.- Que le saint sacrifice de l’autel doit être offert par des prêtres à jeun.

Le canon du synode de Carthage prescrit que  » les saints mystères de l’autel ne soient accomplis que par des hommes à jeun, sauf au jour anniversaire, où l’on commémore la cène du Seigneur  » ; c’est peut-être pour des raisons utiles à l’Eglise de ces lieux-là, que ces divins pères ont usé de cette dispense. Or nous, n’ayant rien qui nous amène à nous relâcher de la stricte observance, nous ordonnons conformément aux traditions des apôtres et des pères  » qu’il ne faut pas rompre le jeûne le jeudi de la dernière semaine du carême et déshonorer par là tout le carême « .

30.- Que ceux qui d’un commun accord ont promis de garder la continence ne doivent pas cohabiter.

Dans le désir de voir tout contribuer à l’édification de l’Eglise, nous avons décidé de pourvoir aussi au bien des prêtres qui desservent les Eglises en pays barbare. Si ceux-ci pensent qu’ils peuvent transgresser le canon apostolique, qui dit de  » ne pas renvoyer sa propre épouse sous prétexte de piété « , et faire plus que la loi ne prescrit, et par suite de cela d’accord avec leurs compagnes s’abstiennent de rapports mutuels, nous leur ordonnons de ne cohabiter en aucune manière avec elles, afin de nous fournir par là la parfaite preuve de leur propos. Et nous n’avons montré cette condescendance à leur égard, qu’à cause de leur pusillanimité et des moeurs étranges et inconstantes de leurs pays.

31.- Qu’on ne doit pas sans l’autorisation de l’évêque célébrer dans les oratoires qui se trouvent à l’intérieur d’une maison privée.

Les clercs qui célèbrent la divine liturgie dans des chapelles qui se trouvent à l’intérieur des maisons privées, nous ordonnons qu’ils le fassent avec l’assentiment de l’évêque du lieu ; en sorte que, si quelque clerc n’observe pas cela de la manière dite, il soit déposé.

32.- Qu’il faut mêler de l’eau au vin pour le sacrifice non-sanglant.

Comme il est venu à notre connaissance que dans le pays des Arméniens ceux qui accomplissent le sacrifice non-sanglant n’offrent au saint autel que du vin sans y mélanger de l’eau, mettant en avant le docteur de l’Eglise, Jean Chrysostome, qui dit dans son commentaire sur l’Evangile de saint Matthieu :  » Pourquoi Il n’a pas bu après sa résurrection de l’eau, mais du vin ? Afin d’arracher avec les racines une hérésie perverse ; comme il y a en effet quelques-uns qui ne se servent dans les saints mystères que d’eau, il leur montra qu’en instituant les mystères le Christ se servit de vin, et après sa résurrection, lorsqu’il leur servit une simple table sans mystères, il s’est servi aussi de vin, du produit, dit-il, de la vigne, or la vigne ne produit pas de l’eau, mais du vin  » ; par suite de cela, ils pensent que le docteur de l’Eglise abolit l’offrande de l’eau pendant le saint sacrifice. 
Pour qu’ils ne soient pas dorénavant sous l’emprise de l’ignorance, nous leur révélons la pensée orthodoxe du père. La perverse hérésie des hydroparastates, ancienne déjà, se sert dans son propre sacrifice l’eau seule au lieu de vin ; cet homme inspiré de Dieu réfutant l’enseignement illégitime de cette hérésie et montrant qu’ils vont à l’encontre de la tradition apostolique, il fit la démonstration citée. Car à son Eglise aussi, pour laquelle il reçut l’autorité pastorale, il enseigna de mélanger de l’eau au vin, toutes les fois qu’il faudra célébrer le sacrifice non-sanglant, pour rappeler le mélange de sang et d’eau sorti du côté précieux du rédempteur et sauveur, le Christ notre Dieu, qui coula pour la vivification du monde entier et le rachat des péchés. De même, dans toute Eglise, illuminée des lumières spirituelles des pères, cette ordonnance établie par Dieu reste en vigueur ; car Jacques, le frère selon la chair du Christ notre Dieu, à qui en premier fut confié le siège de l’Eglise de Jérusalem, et Basile l’archevêque de Césarée, dont la gloire est répandue par tout l’univers, en nous transmettant par écrit la mystique action sacrale, nous ont enseigné de parfaire ainsi l’offrande du calice sacré avec de l’eau et du vin. Et les saints pères rassemblés à Carthage ont expressément rappelé,  » que dans les saints mystères on n’offre rien de plus que le corps et le sang du Seigneur, comme le Seigneur Lui-même l’a transmis, c’est-à-dire du pain et du vin mélangé d’eau « . Si donc un évêque ou un prêtre n’agit pas selon l’ordonnance des apôtres et n’offre pas le sacrifice immaculé en mélangeant de l’eau au vin, qu’il soit déposé, car il annonce le mystère du sacrifice incomplètement et innove contre la tradition.

33.- Que c’est une coutume juive de n’admettre à la cléricature que ceux de descendance sacerdotale.

Comme nous avons appris que dans le pays des Arméniens seuls ceux d’une descendance sacerdotale sont admis dans les rangs du clergé, et c’est des usages juifs que suivent ceux qui mettent cela en pratique et que même certains d’entre eux sans la tonsure cléricale s’établissent préchantres et lecteurs de la loi divine, nous avons décidé, que dorénavant il ne sera pas permis à ceux qui veulent promouvoir quelqu’un dans la cléricature de prendre en considération l’origine du candidat, mais, après avoir examiné s’ils sont dignes dans les conditions fixés par les saints canons d’être admis à la cléricature, alors seulement on les ordonnera clercs, qu’ils descendent d’une famille de prêtres ou non. De plus, il n’est point permis à personne de réciter la parole sacrée du haut de l’ambon, à la manière de ceux qui sont dans la cléricature, sans qu’il ait déjà reçu la tonsure cléricale et la bénédiction du propre pasteur, conformément aux canons. Si quelqu’un est pris en train d’agir contre ces prescriptions, qu’il soit excommunié.

34.- De ceux qui prennent part à une conjuration ou à une cabale contre un évêque ou un clerc.

Le saint canon édictant en termes exprès, que  » le crime de société secrète ou fratrie, étant déjà défendu par la loi civile doit être à plus forte raison prohibé dans l’Eglise de Dieu « , nous aussi voulons l’observer ; en sorte que les clercs ou les moines qui se sont unis par serment ou complotent et ourdissent des machinations contre des évêques ou contre leurs confrères dans la cléricature, qu’ils soient complètement dépouillés de leur grade. 


35.- Que le métropolitain ne doit pas enlever ou s’approprier les biens d’un évêque défunt.

Qu’il ne soit permis à aucun métropolitain d’enlever à la mort d’un évêque suffragant de son siège les biens appartenant au défunt ou à son Eglise ou de se les approprier ; mais que ces biens soient sous la garde du clergé de l’Eglise dont le défunt était le pasteur, jusqu’à ce qu’un autre évêque y soit promu. À moins que dans la dite Eglise il ne reste plus aucun clerc auquel cas le métropolitain gardera ces biens intacts, pour les rendre tous à l’évêque qui sera sacré.

36.- De l’honneur dû aux patriarches.

Renouvelant la législation des cent cinquante saints pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu, et des six cent trente qui se sont rassemblés à Chalcédoine, nous décrétons, que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que le siège de l’ancienne Rome et obtiendra dans les affaires de l’Eglise la même grandeur que celui-ci, venant second après lui ; le siège de la grande ville d’Alexandrie sera compté ensuite, puis celui de Antioche, et après celui-ci, le siège de la ville de Jérusalem.

37.- Des évêques qui demeurent hors de leurs diocèses à cause des barbares.

Comme à diverses époques des incursions de barbares ont eu lieu et par suite de cela plusieurs villes épiscopales sont tombées aux mains de gens sans loi, au point que le pasteur d’une telle ville est dans l’impossibilité de gagner après son sacre son propre siège et d’y recevoir l’institution canonique et d’y procéder aux ordinations selon l’usage en vigueur, de l’administrer et y exercer ses fonctions épiscopales ; nous, gardant au caractère épiscopal son honneur et sa révérence et ne voulant point que l’emprise des païens s’exerce au détriment des droits ecclésiastiques, nous avons décidé que restent imprescriptibles les droits de ceux qui auront été sacrés dans de telles conditions et pour la raison exposée n’ont pu être intronisés dans leurs sièges, de telle manière qu’ils puissent procéder canoniquement à des ordinations de divers clercs et garder l’autorité pastorale qui est la leur de par leur sacre, et que leurs actes administratifs soient fermes et légitimes ; car, si la nécessité des temps empêche la stricte observance de la loi, elle ne restreindra point les limites de la condescendance.

38.- Que l’ordre hiérarchique des diocèses doit tenir compte d’une ville nouvellement fondée.

Le canon édicté par nos pères nous aussi nous l’observerons, qui dit :  » Si par ordre de l’empereur une ville a été fondée ou est fondée, l’ordre hiérarchique de l’Eglise se conformera à l’ordre civil et public des lettres de fondation « .

39.- De l’évêque de l’île de Chypre.

Notre frère dans l’épiscopat Jean, le pasteur de l’île de Chypre, s’étant réfugié avec son peuple de son île dans la province de l’Hellespont, à cause des attaques des barbares et pour être délivré de l’esclavage païen et se mettre franchement sous l’autorité du pouvoir très chrétien, et cela Grâce à la providence divine et aux efforts de notre pieux empereur aimé du Christ, nous décidons, que les privilèges accordés à son siège par les pères inspirés de Dieu, qui se réunirent la première fois à Ephèse, restent inchangés ; en sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les droits de la vide de Constantia, et l’évêque très aimé de Dieu qui y sera établi à l’avenir, présidera à tous les évêques de la province de l’Hellespont et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume ; car nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque Eglise soient gardés. Quant à l’évêque de la ville de Cyzique, il sera soumis au pasteur de la dite Justinianopolis à l’instar de tous les autres évêques de la province qui sont sous l’autorité de Jean le pasteur très aimé de Dieu, lequel, si c’est nécessaire, promouvra même l’évêque de la ville de Cyzique. 

Des moines et des moniales.

40.- Qu’il ne faut pas admettre sans examen ceux qui veulent embrasser la vie monastique.

Vu qu’il est bien salutaire de s’attacher à Dieu en quittant les troubles de la vie du monde, il ne faut cependant pas admettre avant le temps et sans discernement ceux qui ont choisi la vie monastique, mais garder pour eux aussi la règle transmise par nos pères, de ne pouvoir les admettre à la profession de la vie selon Dieu, qu’après l’âge de raison atteint. Lorsqu’on sera certain que cette profession est faite avec connaissance et jugement. Donc, que celui qui devra se soumettre au joug monastique n’ait pas moins de dix ans, le pasteur du lieu ayant à décider, s’il pense être plus avantageux pour embrasser ce genre de vie et la pratiquer d’ajouter à cet âge. Car, le grand saint Basile a certes légiféré dans ses saints canons, que la vierge qui s’est spontanément offerte à Dieu en choisissant l’état de virginité, ne peut être admise dans le rangs des vierges consacrées avant l’âge de dix-sept ans, mais nous, suivant en cela l’exemple de ce qui fut décidé à propos des veuves et diaconesses, nous avons diminué par analogie l’âge de ceux qui ont choisi la vie monastique ; car il est écrit dans le livre des Epîtres, que  » pour être inscrite parmi les veuves une femme doit avoir au moins soixante ans « , tandis que les saints canons permettent de conférer la bénédiction de diaconesse à une femme de quarante ans,  » voyant l’Eglise devenir par la Grâce divine plus forte et progresser toujours plus  » et les fidèles stables et fermes dans l’observation des divins commandements. C’est ce que nous avons aussi parfaitement compris et ordonnons justement ce qui précède, afin de marquer promptement de la bénédiction de la Grâce, comme d’un sceau, celui qui va entreprendre les combats selon Dieu, l’exhortant par là à ne pas hésiter et se dérober, et l’encourageant bien plus à choisir le bien et à s’y établir.

41.- De ceux qui veulent s’enfermer dans une recluserie.

Ceux qui veulent mener la vie érémitique dans une recluserie de ville ou de village et veiller sur eux-mêmes dans la solitude, doivent d’abord entrer dans un monastère et s’y entraîner à la vie érémitique ; s’y soumettre pendant trois ans dans la crainte de Dieu au prieur du monastère ; y accomplir comme il convient tous les devoirs de l’obéissance ; et ayant ainsi confessé leur volonté de mener ce genre de vie et qu’ils l’embrassent volontairement de tout cœur, se présenter à l’évêque du lieu pour l’examen canonique ; après cela, ils passeront une autre année à la porte de l’ermitage, afin que leur intention devienne encore plus manifeste, car il témoigneront par là qu’ils poursuivent la vie de solitude, non pas pour obtenir une vaine gloire, mais le bien en soi. Une fois ce long laps de temps écoulé, s’ils persistent dans leur intention, on les enfermera dans la recluserie et il ne leur sera plus permis de sortir à leur gré de cette clôture, sauf s’ils y étaient forcés par le bien et l’utilité commune ou par une autre nécessité qui causerait leur mort ; et même dans ce cas ils le feront avec la permission de l’évêque. 
Ceux qui tenteraient de sortir de leur demeure sans avoir ces raisons, il faut en tout premier lieu les enfermer contre leur gré dans la dite recluserie, puis les corriger avec des jeûnes et d’autres mortifications, car ils doivent savoir que, selon ce qui est écrit,  » Celui qui, après avoir mis la main à la charrue, regarde en arrière, est impropre au royaume des cieux « .

42.- Que ceux qui s’intitulent ermites, portant la longue chevelure, ne doivent pas demeurer dans des villes.

Ceux que l’on nomme ermites, qui vêtus de noir et les cheveux longs, parcourent les villes, vivant dans le monde au milieu d’hommes et de femmes et insultant par là à leur propre profession de vie, nous leur ordonnons, s’ils veulent se faire tondre les cheveux et prendre l’habit des autres moines, d’entrer dans un monastère et s’enrôler parmi les frères ; s’ils ne le veulent pas, qu’on les expulse totalement des villes, et qu’ils habitent les déserts, dont ils ont précisément tiré leur dénomination.

43.- Qu’il faut admettre à l’ordre monastique tout homme, quelle que fût la faute qu’il aurait commise.

Il est possible à tout chrétien de choisir la vie ascétique et quittant l’agitation pleine de trouble des affaires du monde, d’entrer dans un monastère et recevoir la tonsure monastique, de quelque crime qu’il fût convaincu ; car Dieu notre sauveur dit :  » Je ne mettrai point dehors celui qui vient à Moi « . Comme la vie monastique représente pour nous la vie de pénitence, nous approuvons celui qui s’y adonne en toute sincérité d’âme et aucune raison ne saurait l’empêcher de réaliser son dessein.

44.- Du moine qui a commerce avec une femme ou en épouse une.

Le moine convaincu de fornication ou ayant pris une femme pour l’épouser et vivre avec elle, sera soumis aux peines canoniques des fornicateurs.

45.- Qu’il ne faut pas présenter au monastère celles qui vont prendre l’habit de moniale, en les ornant de parures mondaines.

Comme nous avons appris que dans certains monastères féminins, celles qui doivent être revêtues du saint habit, sont auparavant ornées par ceux qui les présentent à l’autel de soie et de toutes sortes de robes, et même de bijoux incrustés d’or et de pierreries, et s’approchant ainsi de l’autel sont dépouillées du revêtement de tant de richesses et on fait alors sur elles la cérémonie de la bénédiction et elles revêtent l’habit noir ; nous ordonnons que dorénavant cela ne se fasse plus. Il n’est pas en effet pieux, que celle qui a déposé de son propre choix tout le charme de la vie du monde et embrassé la vie selon Dieu, qui a confirmé ce choix par la constance de ses pensées et entra dans le monastère, en vienne à se rappeler par ces parures périssables et passagères ce qu’elle avait déjà oublié, et qu’elle en devienne hésitante, l’âme troublée pour ainsi dire par des vagues qui l’envahissent et la font tournoyer çà et là, au point qu’elle ne peut parfois pas verser une larme pour montrer par son attitude extérieure la componction de son cœur ; et si parfois même une petite larme, comme il est naturel, lui échappe, les assistants penseront qu’elle provient non pas tant de sa disposition intérieure pour la vie ascétique, mais de ce qu’elle [manque un mot] à quitter le monde et les biens de ce monde.

46.- Que celles qui font partie d’un monastère ne doivent pas en sortir sans une raison urgente.

Que celles qui ont choisi la vie ascétique et se sont enrôlées dans un monastère ne sortent point de celui-ci. Cependant, si un besoin urgent les y forçait, qu’elles le fassent avec la bénédiction et l’autorisation de la prieure ; et même dans ce cas, pas seules, mais en compagnie de quelques vieilles sœurs, anciennes dans le monastère, sur l’ordre de la supérieure générale ; quant à coucher hors du monastère, c’est absolument défendu. Les hommes aussi qui pratiquent la vie solitaire, qu’eux aussi ne sortent, en cas de besoin urgent, qu’avec la bénédiction de celui qui a la charge de l’higouménat. Ainsi, ceux qui transgresseront la règle établie par nous, qu’ils soient hommes ou femmes, seront soumis aux peines canoniques appropriées.

47.- Qu’aucun homme ne doit passer la nuit dans un monastère de femmes, ni une femme dans un monastère d’homme.

Qu’aucune femme ne couche dans un monastère d’hommes, ni un homme dans un monastère de femmes ; car nous devons éviter aux fidèles toute pierre d’achoppement et de scandale et ordonner notre vie « de manière à ce qu’elle soit convenable et agréable au Seigneur ». Si quelqu’un fait cela, clerc ou laïc, qu’il soit excommunié.

48.- Que l’épouse de l’évêque, qui s’est séparée de lui d’un commun accord, doit entrer après le sacre dans un monastère.

L’épouse de celui qui est promu à l’épiscopat, s’étant séparée d’un commun accord d’avec son mari, entrera après le sacre de celui-ci dans un monastère, situé loin de la résidence épiscopale et jouira de l’aide matérielle de l’évêque même, si elle en était digne, qu’elle soit promue à la dignité de diaconesse.

49.- Que les monastères déjà consacrés ne doivent pas devenir des maisons privées.

Reprenant un autre saint canon, nous ordonnons que les monastères, une fois consacrés selon la volonté de l’évêque, doivent toujours rester monastères, et les biens qui leur appartiennent doivent leur être conservés ; ils ne peuvent plus devenir des  » habitations laïques « , ni être remis par qui que ce soit à des civils ; et si cela a eu lieu jusqu’à présent, nous ordonnons qu’il ne se fasse plus.  » Ceux qui à partir de maintenant tenteront de le faire, seront soumis aux peines canoniques « .

Des laïcs.

50.- Que ni clercs ni laïcs ne doivent jouer aux dés.

Que personne soit laïc, soit clerc ne joue aux dés dorénavant. Si quelqu’un est convaincu de ce fait, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

51.- Interdiction de voir les jeux de mimes, les combats des bêtes et les danses scéniques.

Défense absolue est faite par ce saint concile œcuménique des représentations de ce qu’on appelle mimes et de leurs jeux, de plus, de donner des combats de bêtes et des danses sur scène. Si quelqu’un ne tient pas compte de ce canon et s’adonne à ces jeux défendus, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié. 


52.- Que durant le carême il faut célébrer la messe des présanctifiés.

Tous les jours de la sainte quarantaine de jeûne, sauf les samedis et dimanches et le saint jour de l’Annonciation, qu’on célèbre la sainte liturgie des présanctifiés.

53.- Que les parrains ne doivent pas épouser les mères de leurs filleuls, devenues veuves.

Étant donné que la parenté spirituelle l’emporte sur la parenté de sang, et ayant appris d’autre part que dans quelques endroits ceux qui ont tenu des enfants aux saints et salutaires fonts baptismaux, contractent ensuite mariage avec les mères de ceux-ci devenues veuves, nous ordonnons que cela n’ait plus lieu dorénavant. Et s’il y en a qui après la publication de ce canon sont convaincus de l’avoir fait, en tout premier lieu ils doivent rompre ce mariage inique, ensuite être soumis aux peines canoniques des fornicateurs.

54.- Des mariages prohibés par suite de la parenté.

La divine écriture nous enseigne bien clairement :  » Tu ne t’approcheras pas de ta proche parenté pour découvrir sa nudité « , et l’inspiré de Dieu saint Basile nous a énuméré dans ses canons certains cas de mariages prohibés, passant sous silence le plus grand nombre d’entre eux et nous procurant ainsi un double avantage ; laissant en effet de côté la multitude des dénominations honteuses, afin de ne pas souiller son discours par de tels mots, il a désigné ces malpropretés par les termes généraux, avec lesquels il a résumé les cas de mariages iniques. Mais comme la nature humaine, à cause de ce silence et de l’interdiction non détaillée des mariages illicites, s’est mise à tout confondre, nous avons décidé d’en parler plus ouvertement, en ordonnant que dorénavant celui qui contractera mariage avec sa propre cousine germaine, c’est-à-dire le père et le fils qui épouseront la mère et la fille, ou le père et le fils qui épouseront deux sœurs, ou la mère et la fille qui épouseront deux frères, ou deux frères qui épouseront deux sœurs, seront soumis à la peine canonique de sept ans, tout en rompant évidemment le mariage inique.

55.- Qu’il ne faut pas jeûner les samedis et dimanches.

Comme nous avons appris que dans la ville de Rome, contre la coutume de la tradition ecclésiastique, on jeûne les samedis pendant le jeûne du saint carême, le saint concile a décidé que même à l’Eglise de Rome s’appliquera le canon qui dit :  » Si un clerc est convaincu de jeûner le saint jour du dimanche, ou bien le samedi sauf un seul et unique samedi, qu’il soit déposé et si c’est un laïc, qu’il soit excommunié « .


56.- Des Arméniens qui mangent du fromage les samedis et dimanches de carême.

Nous avons appris de même que dans le pays d’Arménie et en d’autres endroits certains mangent des œufs et du fromage les samedis et dimanches du saint carême. Nous avons donc décidé, que l’Eglise de Dieu répandu dans tout l’univers gardera le jeûne en suivant une unique discipline, et s’abstiendra comme de toute chair d’animal, de même aussi d’œufs et de fromage, qui sont fruit et produit de ce dont nous nous abstenons. Ceux qui n’observeront pas cela, clercs, ils seront déposés, laïcs, excommuniés. 


57.- Qu’il ne faut offrir dans le sanctuaire ni miel et ni lait.

Qu’il ne faut offrir sur les autels ni miel et ni lait.


58.- Qu’un laïc ne doit pas se communier lui-même.

Qu’aucun de ceux qui sont rangés parmi les laïcs ne se donne la communion des saints mystères, lorsqu’un évêque ou un prêtre ou un diacre sont présents. Celui qui osera faire cela, qu’il soit excommunié pendant une semaine, pour apprendre par là à ne pas se croire plus qu’il ne l’est en réalité. 


59.- Qu’il ne faut pas faire de baptême dans un oratoire qui se trouve à l’intérieur d’une maison privée.

Qu’on ne fasse absolument pas de baptême dans une chapelle privée qui se trouve à l’intérieur d’une maison d’habitation, mais que ceux qui ont été jugés dignes du baptême immaculé se présentent aux églises paroissiales et y reçoivent ce saint don. Si quelqu’un est convaincu de n’avoir pas observé nos prescriptions, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.


60.- De ceux qui font semblant d’être possédés

L’apôtre nous clamant :  » Celui qui s’unit au Seigneur devient avec lui un même esprit « , il en ressort clairement que celui qui entre dans la familiarité du démon, devient un avec lui par les rapports qu’il a. Donc, ceux qui font semblant d’être possédés du démon et imitent exprès dans leur conduite malhonnête la manière de faire des possédés, nous avons décidé qu’on les châtie de toutes façons et qu’on leur fasse subir les durs traitements et les peines, auxquelles on soumet à juste titre les vrais possédés pour les délivrer de l’action du démon.

61.- Des devins, sorciers et meneurs d’ours.

Ceux qui recourent aux devins ou aux surnommés centurions ou à d’autres gens de cette sorte, afin d’apprendre d’eux ce qu’ils voudraient qu’on leur révèle, qu’ils soient soumis à la peine canonique de six ans, conformément à la décision des pères à leur sujet. À la même peine canonique doivent être aussi soumis ceux qui mènent en laisse des ours ou d’autres animaux de la sorte, pour tromper les esprits simples et leur nuire en leur prédisant, à la manière des radotages de l’erreur, fortune, destin, généalogie et foule de termes semblables ; de même ceux qu’on appelle chasseurs de nuages, ceux qui jettent des charmes, qui distribuent des phylactères et les devins. S’ils persistent dans ces sortilèges et ne s’en abstiennent pas et ne fuient pas ces pratiques funestes et païennes, nous ordonnons qu’on les rejette totalement de l’Eglise, comme le prescrivent les saints canons.  » Que peut-il, en effet, y avoir de commun entre la lumière et les ténèbres, dit l’apôtre, et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, ou quelle part le fidèle a-t-il avec l’infidèle, et quel accord existe-t-il entre le Christ et Belial  » ?

62.- Des calendes et des fêtes de Vota et de Broumalia.

La cérémonie appelée  » Calende s », celle dite  » Vota  » et celle dite  » Broumalia « , de même que la fête du premier jour du mois de mars, nous voulons qu’elles disparaissent totalement du genre de vie des fidèles. De même, les danses publiques des femmes, capables de causer bien des ravages et du mal, de plus les danses d’hommes ou de femmes qui se font, selon un usage antique, mais étranger au genre de vie d’un chrétien, sous le vocable de ceux que les païens ont nommé faussement des Dieux, nous les rejetons, en ordonnant qu’aucun homme ne revête un costume féminin, ni une femme le costume qui revient à un homme ; de ne point porter des masques comiques ou satiriques ou tragiques ; de ne point révoquer le nom de l’abominable Dionysos en foulant le raisin dans les pressoirs ; ni de provoquer le rire au moment où l’on remplit de vin les tonneaux, agissant par ignorance ou par frivolité comme ceux qui sont possédés par l’erreur des démons païens. Ceux donc qui essaieront de commettre l’un des actes énumérés, sachant ce que nous venons de dire, s’ils sont clercs, qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’ils soient excommuniés.

63.- Qu’il ne faut pas lire les vies apocryphes de martyrs.

Les vies de martyrs imaginées par les ennemis de la vérité pour jeter le discrédit sur les martyrs du Christ et faire perdre la foi à ceux qui les entendent lire, nous ordonnons de ne point en faire lecture publique dans les Eglises, mais plutôt de les jeter au feu. Quant à ceux qui les reçoivent et les admettent comme vraies, nous les anathématisons.

64.- Qu’un laïc ne doit pas prétendre à enseigner dans l’Eglise.

Un laïc ne doit pas tenir en public des discours sur les dogmes ou enseigner, s’attribuant ainsi un ministère d’enseignement, mais se conformer à l’ordre établi par le Seigneur, et prêter l’oreille à ceux qui ont reçu le don de la parole d’enseignement et apprendre d’eux les choses divines ; car Dieu a fait différents membres dans l’Eglise une, selon la parole de l’Apôtre, que Grégoire le théologien commente, dépeignant clairement l’ordre qui y règne et dit :  » Respectons cet ordre, frères, gardons-le. Que l’un soit oreille, l’autre langue, un autre main, un autre une chose différente ; que l’un enseigne, l’autre apprenne « . Et peu après :  » Que celui qui apprend, le fasse avec docilité, qui donne, avec joie, qui sert, avec promptitude. Ne soyons pas tous langue, la toujours prompte, ne soyons pas tous des apôtres, tous des prophètes, ne cherchons pas tous à interpréter les écritures « . Et peu après :  » Pourquoi veux-tu te faire pasteur, alors que tu es brebis ? devenir tête, si tu es pied ? tenter de faire le général, si tu as rang de soldat ?  » Et ailleurs la sagesse nous avertit :  » Ne sois point prompt dans tes paroles ; ne cherche pas à égaler les largesses d’un riche, si tu es pauvre, ni ne prétends d’être plus sage que les sages « . Si quelqu’un est convaincu de transgresser le présent canon, qu’il soit privé de communion pendant quarante jours.

65.- Des feux que certains allument devant leurs maisons au début de chaque mois.

Les feux que certains allument au premier jour du mois devant leurs ateliers ou leurs maisons, feux que certains s’appliquent à sauter d’un bond selon un usage antique, nous ordonnons que dès à présent ils soient abolis. Si donc quelqu’un ose faire cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié. Il est en effet écrit dans le quatrième livre des Rois :  » Manassès éleva un autel en l’honneur de toute l’armée des cieux, dans les deux parvis du temple du Seigneur il fit passer ses enfants par le feu il s’adonna aux pratiques des astrologues et des augures il institua des ventriloques et des devins, et il ne cessa d’irriter le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux « .

66.- Que durant toute la semaine de la résurrection, il faut fréquenter les églises.

Depuis le saint jour de la résurrection du Christ notre Dieu jusqu’au nouveau dimanche, les fidèles doivent fréquenter sans négligence toute la semaine les saintes églises, se réjouissant dans le Christ et chantant des psaumes et des cantiques et des chants spirituels, s’appliquant à la lecture des saintes écritures et faisant leurs délices de la communion aux saints mystères ; en effet, nous serons ainsi ressuscités et exaltés avec le Christ. Qu’on ne donne point par conséquent, dans les jours en question, ni jeux d’hippodrome, ni autres spectacles publics.

67.- Qu’il faut s’abstenir de sang et de la chair d’un animal étouffé.

C’est un texte divin qui nous a ordonné de nous abstenir de sang, de viande étouffée et de fornication. Ceux-là donc qui à cause de leur ventre goulu s’ingénient à rendre comestible le sang d’animaux et s’en nourrissent, nous leur imposons la peine convenable. Si donc quelqu’un tente de manger du sang d’animaux de quelque façon que ce soit, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

68.- Qu’il ne faut pas détruire les codex de l’ancien et du nouveau Testament ni les partager entre les parfumeurs.

Qu’il n’est permis absolument à personne de détruire un des volumes de l’ancien et du nouveau Testament ni de ceux de nos saints prédicateurs et docteurs qui font autorité dans l’Eglise ; de le déchirer ou de le livrer à des marchands de livres ou à ceux qu’on appelle  » parfumeurs  » ou à n’importe quel autre homme, pour qu’il soit détruit, à moins que l’un ou l’autre volume ne fût totalement mis hors d’usage par les vers, l’humidité ou d’une autre manière. Celui qui sera pris faisant cela dorénavant, qu’il soit excommunié pendant un an. Que soit excommunié de la même manière celui qui donne à autrui pour que celui-ci les conserve, mais tente de les détruire.

69.- Qu’un laïc ne doit pas pénétrer dans le sanctuaire.

Que personne de ceux qui sont dans les rangs des laïcs ne s’autorise à pénétrer à l’intérieur du sanctuaire. Cependant l’autorité et la puissance impériale n’en sera point empêché de le faire, lorsqu’elle voudra offrir les dons au Créateur selon une très ancienne tradition.

70.- Que les femmes ne doivent pas parler pendant la messe.

Qu’il ne soit pas permis aux femmes de parler dans le temps de la sainte liturgie, mais, selon la parole de l’apôtre Paul,  » qu’elles se taisent, il ne leur a pas été donné, en effet, de parler, mais de se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si, cependant, elles veulent savoir quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris chez elles « .

71.- Que les étudiants en droit ne doivent pas adopter des usages païens.

Les étudiants en droit civil ne doivent point suivre les mœurs païennes, ni courir les amphithéâtres de jeux, ni faire ce qu’on appelle les sauts périlleux, ni se mettre des costumes étrangers a l’usage commun, soit au temps de la rentrée des classes, soit à leur terme, soit en un mot dans le cours de leur instruction. Si quelqu’un ose dorénavant le faire, qu’il soit excommunié.

72.- Qu’un homme orthodoxe ne doit pas épouser une femme hérétique.

Qu’il ne soit pas permis a un homme orthodoxe de s’unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe d’épouser un homme hérétique et si pareil cas s’est présenté pour n’importe qui, le mariage doit être considéré comme nul et le contrat matrimonial illicite est à casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni réunir un loup a une brebis. Si quelqu’un transgresse ce que nous avons décidé, qu’il soit excommunié. Quant à ceux qui étant encore dans l’incrédulité, avant d’être admis an bercail des orthodoxes, s’engagèrent dans un mariage légitime, puis, l’un d’entre eux ayant choisi la part la meilleure vint à la lumière de la vérité, tandis que l’autre fut retenu dans les liens de l’erreur sans vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l’épouse incroyante veut bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec la non-croyante, qu’ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre,  » le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari « . 


73.- Qu’il ne faut pas reproduire sur le sol le signe de la croix.

Vu que c’est la croix vivificatrice qui nous a montré le salut, nous devons employer tout notre zèle a rendre l’honneur dû à ce par quoi nous avons été sauvés de l’antique faute. C’est pourquoi, dans l’intention de lui offrir notre culte par la pensée, la parole et le sentiment, nous ordonnons de faire disparaître de n’importe quelle façon les images de la croix que certains dessinent sur le sol, afin que l’insigne de notre victoire ne soit pas foulé aux pieds par les passants et être par là insulté. Ceux donc qui dorénavant dessineront l’image de la croix sur le sol, nous ordonnons qu’ils soient excommuniés.

74.- Qu’il ne faut pas prendre des repas à l’intérieur d’un lieu sacré.

Qu’il ne faut pas faire dans les églises paroissiales ou dans les églises en général ce qu’on appelle  » agapes  » et servir à manger à l’intérieur de la maison sainte et y organiser des banquets ; ceux qui osent le faire, doivent cesser ou être excommuniés.


75.- Qu’on ne doit pas pousser des cris désordonnés en chantant dans l’église.

Ceux qui se rendent dans les églises pour y chanter, nous ne voulons pas qu’ils chantent d’une façon bruyante et désordonnée et forcer la nature a pousser des cris, ni qu’ils emploient des textes qui ne sont pas les textes convenables et coutumiers à l’Eglise ; mais qu’au contraire ils présentent avec beaucoup d’attention et de componction leurs psalmodies à Dieu qui voit les secrets des cœurs ; car la sainte parole nous apprend  » que les fils d’Israël doivent être pieux « .

76.- Qu’on ne doit pas ouvrir un cabaret à l’intérieur de l’enceinte sacrée pour faire du commerce.

Qu’il ne faut pas ouvrir de cabaret à l’intérieur de l’enceinte sacrée, ni y mettre des vivres en vente, ou s’y livrer à d’autres trafics, afin de respecter la vénération due à l’église ; en effet, le Sauveur notre Dieu, qui nous donne à imiter sa vie dans la chair, nous a exhortés à  » ne pas faire de la maison de son père une maison de trafic  » ; Il répandit par terre la monnaie des changeurs et chassa ceux qui profanaient le sanctuaire. Si quelqu’un est convaincu de pareille faute, qu’il soit excommunié.

77.- Que des clercs ou des moines ne doivent pas se baigner dans les bains publics en compagnie de femmes.

Qu’il ne faut pas que des clercs dans les ordres majeurs, ou de simples clercs ou des mômes se baignent dans les bains publics en compagnie de femmes : pas même les laïcs ne doivent le faire, car c’est là le premier reproche fait aux païens. Si quelqu’un est convaincu de cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

78.- Que les candidats au baptême doivent apprendre le symbole de la foi.

Qu’il faut que les candidats an baptême apprennent par cœur le symbole de la foi et le jeudi de la grande semaine le récitent devant l’évêque ou les prêtres.

79.- De ceux qui fêtent la délivrance de la Vierge le dimanche après la Noël.

Confessant que le divin accouchement de la Vierge a eu lieu sans les douleurs de l’enfantement, du fait que la conception en a été virginale, et prêchant cela à tout notre troupeau, nous voulons que se corrigent ceux qui par ignorance font quelque chose de non-convenable à ce propos. Donc, comme on voit certaines personnes le jour après la nativité du Christ notre Dieu griller de la semoule et se la partager, en vue d’honorer soi-disant les couches de l’immaculée Vierge-mère, nous ordonnons que les fidèles ne fassent point pareille chose : car cela n’est pas du tout un honneur pour la Vierge, qui a enfanté dans la chair l’incommensurable Verbe d’une manière qui surpasse intelligence et parole, que de vouloir définir et décrire son ineffable enfantement d’après les accouchements ordinaires, que sont les nôtres. Si donc quelqu’un est convaincu dorénavant de rien de tel, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

80.- Qu’il ne faut pas rester trop longtemps loin de l’église.

Si un évêque, un prêtre, un diacre, quelqu’un du clergé, ou un laïc, n’a pas de raison grave ou un empêchement sérieux, qui le retienne loin de son église, mais tout en vivant dans une ville manque la messe trois dimanches en trois semaines consécutives, s’il est clerc, qu’il soit déposé, si laïc, qu’il soit privé de la communion.

81.- Qu’il ne faut pas ajouter  » qui fut crucifié pour nous « , au trisagion.

Comme nous avons appris qu’en certains endroits on chante en ajoutant au trisagion après le  » saint et immortel  » le  » qui fut crucifié pour nous, aies pitié de nous « , chose qui fut jadis rejetée par les saints pères comme étrangère à la vraie foi, en même temps que l’hérétique inique qui a inventé ces paroles ; nous aussi, confirmant les pieuses décisions antérieures de nos saints pères, nous anathématisons ceux qui après la présente décision recevront ces paroles, les ajoutant à l’hymne trois fois sainte dans les églises ou ailleurs. Si le transgresseur de notre décision est dans les âmes, s’ils sont clercs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’il soient excommuniés. 


83.- Qu’il ne faut pas donner la sainte eucharistie au corps des défunts.

Que personne ne donne la sainte eucharistie en communion aux corps des défunts ; il est en effet écrit :  » Prenez et mangez « , or les cadavres des morts ne peuvent ni prendre ni manger.

84.- De ceux dont on n’est pas certain s’ils ont été baptisés.

Nous conformant aux règles que nous donnent les canons des pères, nous ordonnons au sujet des nouveaux-nés :  » toutes les fois qu’il ne se trouvera pas de témoins sûrs, pour assurer qu’ils ont été sans aucun doute baptisés, et que eux non plus ne peuvent à cause de l’âge rien dire du sacrement qui leur fut conféré, il faut sans aucun empêchement les baptiser, de peur qu’une hésitation à ce sujet ne les prive de la purification du sacrement « .

85.- Que les esclaves affranchis reçoivent la liberté en présence de trois témoins.

 » Sur la foi de deux et de trois témoins doit être décidée toute affaire « , nous apprend la sainte Ecriture ; nous ordonnons donc que les esclaves affranchis par leurs maîtres obtiendront cet honneur devant trois témoins, qui confirmeront par leur présence l’affranchissement et seront les garants de l’acte accompli.

86.- De ceux qui tiennent des maisons closes au grand dam des âmes.

Ceux qui recrutent des prostituées et les entretiennent au détriment des âmes, s’ils sont clercs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’il soient excommuniés.

87.- De celle qui a quitté son mari ou de l’homme qui a quitté sa femme pour s’unir à une autre personne.

 » La femme qui a abandonné son mari est une adultère, sa elle est allée avec un autre « , selon le divin saint Basile, qui a glané cela très a propos dans le prophète Jérémie, que  » si une femme mariée a été avec un autre homme elle ne retournera pas à son mari, mais souillée, elle restera dans sa souillure  » ; et encore :  » Qui garde chez lui une femme adultère, est un insensé et un impie « . Si donc il constate que la femme a quitté son mari sans raison plausible, celui-ci sera estimé digne d’excuse, celle-là, de peines canoniques : et l’excuse lui vaudra de pouvoir communier. D’autre part, celui qui a abandonné la femme épousée légitimement et en a pris une autre, tombe sous la condamnation de l’adultère, selon la décision du Seigneur. Les peines canoniques imposées par nos pères pour de tels pécheurs consistent a faire un an parmi les  » plorantes « , deux ans parmi les  » audientes « , trois parmi les  » substrati  » et la septième année assister avec les fidèles et alors être jugés dignes de l’offrande, s’ils regrettent avec des larmes leur faute.


88.- Qu’il ne faut pas introduire une bête de somme dans un lieu sacré, sinon en cas de force majeure pendant le voyage.

Que personne n’introduise une bête quelconque à l’intérieur d’une église sauf si en cours de voyage, sous le coup d’une nécessité urgente et manquant de logement et d’abri, il passe la nuit dans l’église ; car s’il n’introduisait pas la bête dans l’église, elle périrait tôt ou tard, et lui par suite de la perte de sa bête de somme serait dans l’impossibilité de poursuivre son voyage et exposé au danger de mourir : or, nous avons appris que  » le sabbat a été fait pour l’homme  » et que, par conséquent, il faut de toute façon estimer préférable le saint de l’homme et sa préservation. Mais si quelqu’un est convaincu d’avoir introduit sans nécessité, comme il a été dit, une bête dans une église, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

89.- A quel moment il faut rompre le jeûne au jour du samedi saint.

Après avoir passé les jours de la passion rédemptrice dans le jeûne, la prière et la componction de cœur, les fidèles ne doivent rompre le jeûne qu’à minuit du samedi saint, vu que les évangélistes Matthieu et Luc, l’un par la locution  » tard dans la nuit qui suit le samedi « , l’autre par celle de  » très grand matin « , désignent l’heure avancée de la nuit.

90.- Qu’il ne faut pas plier le genou le dimanche.

Nous avons reçu de nos pères le canon qui nous dit de ne pas fléchir les genoux aux jours de dimanche, en l’honneur de la résurrection du Christ. Or pour avoir une idée claire de son observation, nous faisons connaître aux fidèles qu’après l’entrée du clergé au sanctuaire aux vêpres du samedi selon l’usage reçu, personne ne doit fléchir les genoux, jusqu’au soir du dimanche qui suit, où après l’entrée du lychnicon fléchissant à nouveau les genoux nous offrons au Seigneur nos prières. Nous considérons en effet la nuit qui vient après le samedi comme annonciatrice de la résurrection du Sauveur et nous commençons à partir de ce moment nos cantiques spirituels, faisant tenir la fête depuis les ténèbres de la nuit jusqu’à la lumière du jour, en sorte que nous célébrons la résurrection une nuit et un jour entiers.

91.- Des peines canoniques contre celles qui donnent et reçoivent des poisons abortifs.

Les femmes qui procurent les remèdes abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l’enfant qu’elles portent, nous les soumettons a la peine canonique du meurtrier.

92.- Du rapt des femmes sous prétexte de mariage.

Ceux qui ont commis un rapt de femme sous le prétexte de mariage, ou bien y coopèrent ou y aident, le saint concile ordonne que s’ils sont clercs, ils soient déchus de leur dignité, s’ils sont laïcs, qu’ils soient anathématises.

93.- Que celle qui vit avec un autre homme avant d’être certaine de la mort de son mari, commet un adultère.

La femme dont le mari est parti et est porté disparu, si avant d’avoir la preuve de sa mort, en épouse un autre, elle est coupable d’adultère. De même les femmes de soldats, qui se sont remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles qui n’ont pas attendu le retour de leurs maris partis au loin ; sauf que pour elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus probable. Quant à celle qui a épousé sans le savoir un homme abandonné par sa femme, puis au retour de celle-ci fut laissée par l’homme, certes elle a commis la fornication, mais sans le savoir ; pour cette raison il ne lui sera pas interdit de se marier : cependant il vaudrait mieux qu’elle restât comme elle est. Si jamais le soldat, dont la femme à cause de sa longue absence s’est remariée à un autre homme, revient, il reprendra, s’il le veut, sa propre femme, en accordant son pardon de la faute par ignorance à elle et à l’homme qui l’a épousée en secondes noces.

94.- De ceux qui font des serments païens.

Ceux qui font des serments païens, le canon leur impose des peines et nous aussi, nous leur imposons l’excommunication.


95.- Comment recevoir ceux qui reviennent d’une hérésie.

Ceux qui viennent à l’orthodoxie et à l’assemblée des rachetés du parti des hérétiques, nous les recevons conformément au rite et à l’usage qui suivent. Les ariens et les macédoniens et les novatiens qui se disent purs, et les aristeriens, et les quatuordécimans on tétradites, et les apollinaristes, nous les recevons, leur faisant signer un libelle d’abjuration et anathématiser toute hérésie qui ne pense pas comme la sainte Eglise de Dieu, catholique et apostolique, et en les signant, c’est-à-dire en leur oignant d’abord du saint chrême le front, les yeux, les narines, la bouche et les oreilles et les signant nous disons : Signe du don du saint Esprit. Au sujet des sectateurs de Paul de Samosate, qui retournent ensuite à l’Eglise catholique, il fut décidé de les rebaptiser absolument. Quant aux eunomiens, qui sont baptisés par une seule immersion, et aux montanistes, qu’on nomme ici Phrygiens, et aux sabelliens, qui admettent l’identité du Père et du Fils et accomplissent d’autres rites abominables, et tous les autres hérétiques, ils sont en effet nombreux, surtout ceux qui viennent du pays des Galates, tous ceux d’entre eux qui veulent venir à l’orthodoxie, nous les recevons comme des païens ; le premier jour nous les armons du signe de la croix, le second nous les admettons parmi les catéchumènes, les troisième nous les exorcisons en les insufflant par trois fois au visage, et aux oreilles et alors nous les instruisons et nous les admettons pendant un an à assister dans l’église et écouter la lecture des saintes écritures, puis nous les baptisons. De même, nous rebaptisons les manichéens et les valentiniens et les marcionites et ceux qui viennent de semblables hérésies, les recevant comme des païens. Tandis que les nestoriens et les eutychiens et les sévériens et ceux de semblables hérésies doivent présenter un libelle d’abjuration et anathématiser leur hérésie et Nestorius et Eutychès et Dioscore et Sévère et les autres hérésiarques et leurs sectateurs et toutes les hérésies prédites, et alors seulement recevoir la sainte communion.

96.- Que l’homme ne doit pas faire de sa chevelure un piège de péché.

Ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême ont confessé par là qu’ils imiteront sa vie dans la chair. Donc ceux qui pour la ruine des âmes arrangent leur chevelure et l’ordonnent en tresses savantes, offrant ainsi des pièges aux âmes faibles, nous voulons les guérir spirituellement par la peine canonique appropriée, afin de les éduquer et leur apprendre à vivre sagement, en laissant de côté la fraude et la vanité de la matière pour élever sans cesse leur Esprit vers la vie impérissable et bienheureuse, mener dans la crainte du Seigneur une vie chaste, s’approcher de Dieu, dans les limites du possible, par une vie pure, et orner l’homme intérieur plutôt que l’extérieur par la vertu et des mœurs honnêtes et irréprochables : ainsi ne porteront-ils plus aucune trace de la grossièreté de l’ennemi. Si quelqu’un agit contre le présent canon, qu’il soit excommunié.

97.- De ceux qui sans remords vivent avec leurs femmes dans les églises.

Ceux qui cohabitent avec leurs femmes dans les saints lieux ou les profanent de n’importe quelle autre manière et s’y conduisent sans respect et y demeurent tout bonnement, nous ordonnons qu’ils soient expulsés même des catéchuménats des Eglises sacrées. Si quelqu’un n’observe pas cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

98.- De celui qui a épousé une fiancée du vivant de son fiancé.

Celui qui contracte mariage avec une femme fiancée à un autre, du vivant encore de son fiancé, qu’il ait à répondre du péché d’adultère.

99.- Des Arméniens qui offrent des viandes cuites à l’intérieur du sanctuaire.

Nous avons appris que le fait suivant aussi a lieu dans le pays des Arméniens : que certaines gens portant des morceaux de viande, les offrent à l’intérieur du sanctuaire, en réservant une partie aux prêtres, a la manière des Juifs. C’est pourquoi voulant sauvegarder la pureté de l’Eglise, nous ordonnons qu’il est interdit à tout prêtre d’accepter des morceaux déterminés de viande de la part de ceux qui les offrent, mais se contenter des morceaux que l’offrant voudra bien leur donner, à condition que l’offrande se fasse hors de l’église, Si quelqu’un n’agit pas de la sorte, qu’il soit excommunié.

100-. Qu’il ne faut pas peindre des tableaux poussant à la luxure.

 » Que tes yeux regardent droits « , et  » Garde ton cœur plus que tout autre chose « , nous commande la Sagesse ; car, très facilement les sensations corporelles influencent l’âme. C’est pourquoi nous ordonnons qu’on ne peigne plus soit sur tableaux soit autrement les peintures qui charment la vue et corrompent l’esprit et allument les flammes des désirs impurs. Si quelqu’un entreprend de faire cela, qu’il soit excommunié.

101.- Que les laïcs reçoivent la communion dans leur main, et non dans des vases d’or ou d’argent.

 » Corps du Christ  » et  » temple  » appelle le divin apôtre dans la magnificence de son langage, l’homme créé à l’image de Dieu. Elevé donc au dessus de la nature sensible, l’homme, qui grâce a la passion du Sauveur a obtenu la dignité céleste, mangeant et buvant le Christ, se rend apte à la vie immaculée à ceux qui présentent de tels vases, qu’il soit excommunié, et celui-là aussi qui les a présentés.

102.- Qu’il faut examiner les dispositions du pécheur et la qualité du péché.

Ceux qui ont reçu de Dieu le pouvoir de délier et de lier doivent examiner la qualité du péché et la promptitude au retour du pécheur lui-même, et alors seulement ordonner le remède approprié, de peur qu’en manquant de mesure dans l’un ou l’autre sens, il n’obtienne point le salut du malade. En effet, la maladie du péché n’est pas simple dans sa nature, mais complexe et variée, poussant des ramifications nombreuses du mal, grâce auxquelles le mal s’étend et progresse, jusqu’au moment où il est arrêté grâce au pouvoir du médecin. Le praticien de la médecine du saint Esprit doit donc en tout premier lieu examiner la disposition du pécheur, et voir s’il tend de lui-même vers la santé, ou si au contraire par sa conduite il provoque sa propre maladie ; comment il se conduit dans le temps de la cure, s’il ne s’oppose pas à l’art du praticien et que l’ulcère de l’âme ne s’étale pas à cause des médicaments apposés ; et mesurer la miséricorde en conséquence. La Volonté de Dieu et de l’homme à qui fut confié l’office pastorale est de ramener la brebis égarée, de guérir la morsure du serpent, sans pousser l’homme dans le précipice de la désespérance, ni lui relâcher les reines jusqu’à une vie dissolue et pleine de mépris ; de toutes manières, soit par des remèdes austères et amers, soit par d’autres doux et calmants, s’opposer au mal et s’efforcer de cicatriser l’ulcère, est l’unique but de celui qui juge des fruits du repentir et avec prudence prend soin de l’homme appelé à l’illumination céleste. Donc,  » il nous faut connaître toutes les deux méthodes, celle de l’exacte observation des commandements et celle de l’expérience, et suivre, à propos de ceux qui ne consentent pas à accepter la sévérité, la méthode traditionnelle « , comme nous l’enseigne saint Basile.